Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2203635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Blu di Parma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Blu di Parma, représentée en dernier lieu par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a prononcé l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BN n°211 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, l’une des mentions figurant dans les visas est erronée et que, d’autre part, les travaux entrepris ont été interrompus avant l’édiction de cet arrêté ;
— il est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’incompétence négative dès lors que le maire s’est fondé sur l’absence de permis de construire pour interrompre les travaux, ce qui est inexact ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment au fait qu’elle était en attente du retour de la commune concernant d’éventuelles instructions en vue de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Vallauris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Breysse, représentant la commune de Vallauris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2025 pour le compte de la commune de Vallauris, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blu di Parma a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir le 15 avril 2021 ayant pour objet la rénovation d’une villa, du pool-house et de la toiture du garage, ainsi que la démolition de l’annexe, de la piscine et ses aménagements, en vue de leur reconstruction, sur une parcelle située 12 boulevard Saint-Antoine à Vallauris. Si par un arrêté du 21 juillet 2021, le permis de construire sollicité a été délivré, l’exécution des travaux ont mis en exergue des fragilités structurelles de la villa, lesquelles ont conduit à procéder à des démolitions supplémentaires. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont la société Blu di Parma demande l’annulation, le maire de Vallauris, après avoir constaté l’existence d’une infraction, a prononcé l’interruption des travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () » et aux termes de l’article L. 421-1 de ce code, lequel est inséré dans le titre II, du livre IV de la partie législative du code : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer l’interruption des travaux en litige, le maire de Vallauris s’est fondé sur la circonstance que les travaux de démolition et de reconstruction de la villa dont la société Blu di Parma a fait l’acquisition étaient réalisés en violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant relevé un motif tiré de l’absence de permis de construire pour interrompre les travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait sollicité et obtenu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, un permis de construire portant sur la rénovation et la démolition partielle de la villa. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans ses écritures, dès lors que la société Blu di Parma a procédé à des démolitions supplémentaires, que ces travaux, qui n’ont pas été prévus par un permis de construire, constituent une méconnaissance du champ d’application du permis de construire dont était bénéficiaire la requérante, du moment qu’ils étaient soumis à permis de construire, le maire de Vallauris ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme pour ordonner l’interruption de travaux de démolition. Dans ces conditions, dès lors que le maire de Vallauris ne s’est pas fondé sur la circonstance que les travaux entrepris par la société Blu di Parma n’étaient pas conformes au permis de construire dont elle bénéficiait, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme sollicitant implicitement dans ses écritures une substitution de motifs, la société Blu di Parma est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 mai 2022 prononçant l’interruption des travaux est entaché d’erreur de droit.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a prononcé l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BN n°211 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme demandée par la société Blu di Parma au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a prononcé l’interruption des travaux entrepris par la société Blu di Parma est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Blu di Parma et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vallauris, au préfet des Alpes-Maritimes, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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