Rejet 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2022, n° 2206855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Denis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de détachement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de sa demande de détachement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui fera perdre le bénéfice du poste d’adjointe au chef du service propreté et hygiène qui s’inscrit dans son parcours professionnel, que ce poste lui est réservé jusqu’au mois de décembre 2022 et que le détachement auprès du département de la Vendée lui permettrait d’être à proximité de ses proches ;
Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse sont :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le défaut de motivation ;
— l’absence de motif légitime justifiant le refus de détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2206854 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Denis, représentant Mme A ;
— les observations de Mme B représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été nommée sur liste d’aptitude le 1er septembre 2021 en qualité d’attachée d’administration d’Etat et affectée au collège Jacques Prévert à Heyrieux pour exercer les fonctions de gestionnaire. Le 25 juillet 2022, elle a demandé à être détachée à compter du 1er octobre 2022 pour une durée d’une année auprès du département de la Vendée. Par une décision du 19 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble a émis un avis défavorable à cette demande de détachement. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
4. S’agissant du moyen tiré de l’absence de motif légitime, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique: « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la mutation externe d’un agent est subordonnée, d’une part, à l’accord entre l’agent public concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part à une non opposition de la collectivité d’origine fondée sur les nécessités du service et, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter l’agent, et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée.
6. La décision litigieuse est motivée par les nécessités de service dès lors que Mme A est affectée dans des fonctions et dans un secteur géographique où il est particulièrement difficile de pourvoir les postes. La rectrice de l’académie de Grenoble verse sur ce point une attestation en date du 27 octobre 2022 du secrétaire général de l’académie de Grenoble, qui atteste que « l’académie de Grenoble rencontre de fortes difficultés dans le recrutement des personnels titulaires de catégorie A () et que plus spécifiquement, le secteur Nord-Isère est à flux tendu par les spécificités géographiques sur ce territoire ». En outre, la demande de détachement réceptionnée le 25 juillet 2022 est intervenue après les mouvements inter-académiques et intra-académiques des personnels titulaires de catégorie A et aurait pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de l’établissement d’affectation pour l’année 2022-2023. Si Mme A fait valoir que le rectorat vient de publier une annonce pour recruter un titulaire ou un contractuel sur un poste équivalent au sien, cette circonstance ne permet pas de retenir que son poste pourrait être pourvu dans un délai et des conditions compatibles avec la préservation de l’intérêt du service. Au demeurant, Mme A a été informée lorsqu’elle a postulé à une promotion sur liste d’aptitude qu’il lui serait demandé de conserver son poste pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motif légitime ne paraît pas plus que les deux autres moyens soulevés par la requérante de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,La greffière,
A. CJ. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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