Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2511650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision explicite le concernant, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée du 6 janvier 2025 lui a été envoyée à son ancienne adresse et qu’il n’a pris connaissance de cette décision que le 4 novembre 2025 ; il avait pourtant déclaré son changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 20 septembre 2024 ; il possédait, au moment de la décision attaquée, un titre de séjour valide et n’avait aucune raison de relancer l’administration ; par une décision notifiée le 2 août 2025, la demande de changement d’adresse a été finalement clôturée pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour avec un nouveau justificatif de domicile ; il ne peut donc lui être fait grief d’avoir été négligent ni d’avoir omis de signaler son changement de domicile à l’administration ; l’administration a fait preuve d’autres erreurs sur son domicile dans des documents qu’elle lui a remis dans la mesure où, entre décembre 2023 et mars 2024, son adresse a été modifiée trois fois sans qu’aucune de ces modifications ne soit exacte ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée retire son titre de séjour valide jusqu’au 10 juillet 2025 ; en outre, cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, car il risque de faire l’objet d’un licenciement, son employeur l’ayant mis en demeure le 25 novembre 2025 de fournir un nouveau titre de séjour sous peine de cessation de son activité professionnelle ; le maintien de cette situation irrégulière priverait donc son foyer de toute ressource, sa conjointe ne percevant plus l’allocation chômage depuis juillet 2025 et n’ayant droit à aucune prestation de la caisse d’allocations familiales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais s’est borné à affirmer qu’un courrier relatif à la « vérification du droit au séjour obtenu en juillet 2023 » lui aurait été adressé, sans fournir aucune précision concrète concernant son contenu, sa date d’édiction ou l’adresse d’envoi ; de plus, ce courrier a été expédié durant la période de validité de sa carte de séjour pluriannuelle ; en outre, l’autorité préfectorale mentionne à tort qu’il ne serait pas isolé en Tunisie alors qu’il est de nationalité marocaine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas lui avoir notifié de courrier de demande d’observations, la décision indiquant que ce dernier a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir une nouvelle carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ; il est toujours marié à une ressortissante française depuis le 12 juin 2019 ; il est père de deux enfants de nationalité française ; le couple vit ensemble depuis son arrivée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie toujours du statut de « conjoint de français », mais qu’il est également devenu « parent d’enfant français » et qu’il prend en charge l’entretien et l’éducation de cet enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, étant marié à une ressortissante française depuis le 12 juin 2019 avec qui il a eu deux enfants français et partageant une communauté de vie depuis son arrivée ; il justifie d’une insertion professionnelle effective sous le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en tant que prothésiste dentaire depuis le 1er juin 2023 ; le risque d’être licencié à bref délai et de perdre toute source de revenus met en péril l’ensemble de sa vie privée, professionnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable comme tardive, la notification de l’arrêté attaqué ayant été faite il y a plus de deux mois à la dernière adresse déclarée par le requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2511668 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 11 heures 15, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Cabaret, avocate, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- M. A… C… est en situation régulière en France depuis 2020 ; il a habité à Avion entre 2022 et mars 2024, puis à Jenlain ; la décision du 6 janvier 2025 lui a été envoyée à son ancienne adresse d’Avion, alors qu’il a effectué son changement d’adresse en septembre 2024 ; entre septembre 2024 et août 2025, il n’a pas eu connaissance du retrait de son titre de séjour et de l’échec de son changement d’adresse ; il a reçu des sollicitations pour transmettre des documents complémentaires et a ensuite obtenu le 21 mars 2024 une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre, avant de se voir remettre son titre de séjour en mai 2024 ; l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande de décembre 2023, l’attestation de prolongation d’instruction et l’attestation de décision favorable comportent une fausse adresse à Avion ; la capture d’écran de la préfecture montrant une adresse déclarée à Dainville ne correspond pas aux pièces communiquées ; or la demande sur l’administration numérique pour les étrangers en France ne valide pas une adresse inexistante car l’étranger doit sélectionner parmi des adresses préenregistrées ; il y a donc eu des erreurs humaines de recopiage d’adresse par la préfecture ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un retrait de titre de séjour ; en outre, il risque d’être licencié, alors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure ;
- le préfet ne démontre pas lui avoir demandé ses observations avant de retirer son titre de séjour ;
- l’administration n’explique pas les raisons du retrait, alors que sa vie est extrêmement stable et que sa situation n’a pas changé.
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’urgence n’est pas justifiée : le courrier de l’employeur du 25 novembre 2025 demande seulement que le requérant produise un titre de séjour ; son titre de séjour est certes expiré depuis juillet 2025 mais il a entamé sa demande de renouvellement après l’expiration de son titre ; il ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a obtenu en septembre 2025 une attestation de dépôt de demande de titre auprès du préfet du Nord ; sa demande de titre est en cours devant la préfecture du Nord qui a 4 mois pour statuer ;
- l’administration procède à des contrôles aléatoires sur les cartes de séjour pluriannuelles ; de la discordance d’adresse entre celle du requérant et celle de son épouse, l’administration a déduit que la communauté de vie avait cessé ; quand le requérant s’est vu remettre son titre de séjour en mai 2024, il savait que le préfet du Pas-de-Calais n’était plus compétent, mais il n’avait pas indiqué son changement d’adresse dans le Nord ; il n’a pas vérifié l’adresse portée sur le titre de séjour ; il n’a pas non plus respecté la condition posée par l’article L.431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’informer l’administration dans les 3 mois de son changement d’adresse puisqu’alors qu’il a déménagé en mars 2024, il n’a fait des démarches qu’en septembre 2024 ;
- l’éventuelle suspension du retrait n’aurait pas de conséquence directe sur sa situation dans la mesure où le préfet du Pas-de-Calais n’est plus territorialement compétent alors qu’une demande de titre de séjour est en cours auprès de la préfecture du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 12 novembre 1985 à Nador (Maroc), est entré en France le 17 juillet 2020 muni d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale – conjoint de français ». Marié le 12 juin 2019 avec une ressortissante française, il est devenu père de deux enfants français. Alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 6 janvier 2025, procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de retrait de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La présomption d’urgence en matière de retrait de titre de séjour ne s’applique que si, à la date à laquelle le juge des référés statue sur un tel retrait, la validité du titre de séjour faisant l’objet d’un retrait n’est pas expirée.
Il résulte de l’instruction que la décision du 6 janvier 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retiré le titre de séjour de M. C…, a épuisé ses effets à la date du 10 juillet 2025, date de la fin de validité de sa carte de séjour pluriannuelle. La présente requête, par laquelle M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025, a été enregistrée le 27 novembre 2025. À cette date, la validité du titre dont a été prononcé le retrait était expirée depuis plus de quatre mois. La suspension de l’exécution de ce retrait n’aurait donc pas pour effet de replacer l’intéressé dans une situation régulière. Cette décision qui, à la date d’enregistrement de la présente requête, avait épuisé ses effets, ne peut donc pas être considérée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension en référé d’une décision administrative n’est pas remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais et tirée de la tardiveté de la requête, d’autre part, si un ou plusieurs des moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il prononce le retrait de son titre de séjour présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, M. C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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