Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; cette condition d’urgence est réalisée dès lors qu’il perdra son emploi si son titre de séjour n’est pas renouvelé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté du 9 janvier 2026 est signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir accorder le renouvellement de sa carte de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- si l’urgence est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour, M. A… ne démontre pas que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600224 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 25 septembre 1998, est entré sur le territoire français de façon régulière le 8 septembre 2022 à l’âge de 24 ans. Il a bénéficié de cartes de séjour portant la mention « étudiant » du 28 aout 2023 au 24 novembre 2025. Le 10 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 janvier 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation.
M. A… a saisi le 20 janvier 2026 le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entrainé cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour info au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Industriel ·
- Compétence des juridictions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation classée ·
- Marketing ·
- Astreinte administrative ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Environnement ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Mise en demeure ·
- Finances
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Contribution économique territoriale ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Valeur ajoutée ·
- Formation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Portugal ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.