Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants des parcelles cadastrées section CY n° 935 et n° 940 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais ;
2°) de l’autoriser à solliciter, le cas échéant, le concours de la force publique, et à mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— l’urgence est justifiée par le risque d’atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, M. D et M. A demandent à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et concluent au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que leur soit accordé un délai de cinq mois pour quitter les lieux, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de la SELARL Lexcase, représentant la société SNCF Réseau.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise la société SNCF Réseau à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D et M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ».
4. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats des commissaires de justice dressés le 18 avril 2025 et le 15 mai 2025, qu’un campement de fortune a été installé sur les parcelles cadastrées section CY n° 935 et n° 940, situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent au domaine public ferroviaire de la société SNCF Réseau. Il résulte également de l’instruction qu’en dépit des interventions régulière de différentes associations, le sol de ce campement est jonché d’ordures et d’excréments, ce qui entraîne la présence de rongeurs, et que ses occupants n’ont pas accès à des installations sanitaires. Ce campement, qui comporte une cinquantaine de tentes et abrite une centaine de personnes, est en outre situé à proximité immédiate d’une route départementale et de l’autoroute A16, de part et d’autre d’une voie ferrée, et ses occupants y allument régulièrement des feux alors que les deux parcelles sont boisées. Ces circonstances caractérisent un risque pour la sécurité et la salubrité publiques.
6. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les occupants des terrains en cause ne disposent d’aucun titre pour s’y maintenir, la demande de la société SNCF Réseau ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. D et M. A ne pouvant sérieusement soutenir que les parcelles en cause devraient être assimilées à leur domicile alors qu’ils indiquent n’y être présents que depuis deux mois pour le premier et un peu plus d’une semaine pour le second. Par ailleurs, des lors que M. D et M. A ne font état d’aucune démarche pour trouver une solution d’hébergement, la circonstance qu’ils aient accès à de l’eau potable grâce à la mise en place d’une citerne à proximité ne peut suffire à remettre en cause le caractère utile et urgent de leur expulsion, qui résulte suffisamment de ce qui a été dit au point 5.
7. M. D et M. A ne soutenant pas être accompagnés d’enfants mineurs et ne démontrant pas que la mesure sollicitée par la société SNCF Réseau est susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ceux qui seraient présents sur le site, les conclusions subsidiaires présentées en défense tendant à ce qu’un délai de cinq mois leur soit octroyé doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section CY n° 935 et 940, situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, de les évacuer sans délai, ainsi que leurs biens mobiliers, que la société SNCF Réseau pourra, à défaut d’exécution, faire évacuer d’office à leurs frais et risques.
9. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la société SNCF Réseau à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions correspondantes de la société SNCF Réseau sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent M. D et M. A sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint aux occupants des parcelle cadastrées section CY n° 935 et n° 940 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais (59000) d’évacuer les lieux sans délai, ainsi que leurs biens mobiliers, que la société SNCF Réseau pourra, à défaut d’exécution, faire évacuer d’office à leurs frais et risques.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. C D, à M. B A et aux occupants des parcelle cadastrées section CY n° 935 et n° 940 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais présents sur les lieux.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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