Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2516329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retenu son titre de séjour portugais ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; qu’il est placé en situation d’irrégularité sur le territoire français et sur le territoire portugais ; il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle et son activité professionnelle au Portugal ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2025 à 14h, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516161, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant
M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… qui ajoute ne pas avoir saisi les autorités consulaires portugaises en France ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1987 à Swat (Pakistan), déclare être entré sur le territoire français en 2014 avant de s’installer au Portugal. Il est titulaire d’un titre de séjour temporaire portugais valable du 30 mai 2024 au 30 mai 2027. Ce document est actuellement retenu par les services de gendarmerie, suite à un contrôle d’identité. Un récépissé valant justification de son identité lui a été remis. Par un arrêté du
4 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du
4 septembre 2025 en tant qu’il prononce la rétention de son titre de séjour portugais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de la rétention du titre de séjour de M. A… et il n’est pas contesté que ce document est toujours retenu par les services de la gendarmerie. Par ailleurs, aucune démarche n’a été effectuée par M. A… auprès de ces services ni d’ailleurs auprès des autorités consulaires portugaises, afin d’obtenir, éventuellement, un duplicata, ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour au Portugal afin qu’il puisse s’y rendre et reprendre, notamment, ainsi qu’il le soutient, sa vie professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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