Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 1er avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 février 2025, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande relative à l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour sa fille, Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative… ».
2. D’une part, l’article 32 du décret du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : « Lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’aide humaine individualisée prise par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et notamment celles prises pour assurer l’insertion scolaire d’un enfant handicapé, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance, juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Dès lors, la requête présentée par Mme B… dirigée contre la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté sa demande tendant à ce que son enfant bénéficie d’une AESH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait besoin de s’interroger sur la compétence du tribunal administratif pour juger en appel d’une décision d’une juridiction civile, il convient de déclarer la requête de Mme B… irrecevable et de l’inviter, après avoir exécuté un recours préalable obligatoire comme l’y invite le jugement du 13 février 2025, à présenter son affaire devant la juridiction judiciaire compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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