Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 sept. 2025, n° 2522034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur de qualification des faits car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en violation des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Perrimond , représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2025-029, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir, et notamment qu’il a un casier judiciaire vierge et a séjourné en Italie avant d’entrer en France où il a demandé l’asile en 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En quatrième lieu, M. B…, ressortissant gambien né en 1987, soutient qu’il est entré en France en 2020 sous couvert d’un titre de séjour italien, qu’il a demandé l’asile en 2023 et était en procédure Dublin, qu’il justifie d’un logement au 12 rue Myrrah à Paris, justifie d’un casier judiciaire vierge et a été interpellé pour des faits n’ayant pas donné lieu à condamnation et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. B… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Gambie. Ensuite, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle et de source de revenus, ni d’avoir entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative, son titre de séjour italien étant venu à expiration en 2020 et ce d’autant qu’il a fait l’objet le 17 décembre 2020 d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Oise à laquelle il n’a pas obtempéré. Enfin, il est défavorablement connu des services de police, son comportement ayant été signalé le 28 juillet 2025 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et actuellement incarcéré à la prison de la santé. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant le pays de destination ni d’erreur d’appréciation s’agissant tant de l’atteinte à l’ordre public que de l’interdiction de retour sur le territoire.
En cinquième lieu, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B… soutient qu’il justifie de garanties de représentation et a remis son passeport lors de son interpellation. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Oise le 17 décembre 2020 et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, même s’il a pu produire un passeport. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 juillet 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Installation classée ·
- Marketing ·
- Astreinte administrative ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Environnement ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Mise en demeure ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation
- Mineur ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Maire
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Industriel ·
- Compétence des juridictions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Portugal ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Réclamation ·
- Contribution économique territoriale ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Valeur ajoutée ·
- Formation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.