Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2511631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la fraude résultant de l’utilisation d’une fausse carte d’identité française pour se faire embaucher, ne pouvant justifier la décision ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’usage d’une fausse carte d’identité française sur sa demande de titre de séjour, de sa durée de présence en France et de son insertion socio-professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Ach substituant Me Mileo représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 2000 et entré en France en 2018 selon ses déclarations a fait l’objet d’un arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le requérant soutient être entré en France en avril 2018, à l’âge de 17 ans, et y résider de façon continue depuis lors. Il produit des pièces qui permettent d’établir sa présence sur le territoire national depuis le mois d’avril 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, durée de présence, au demeurant, non contestée par le préfet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs attestations d’emploi ainsi que des bulletins de salaire pour chaque mois sur la période de janvier 2020 à septembre 2025, que M. B… travaille depuis le 25 janvier 2020, en qualité de vendeur de fruits et légumes sur des marchés, à hauteur de 119,17 heures mensuelles de travail pour un salaire mensuel de 1 400 euros environ, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, il justifie de son insertion professionnelle. Si M. B… est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment sa sœur, qui est également son employeur, qu’il dispose d’un logement personnel et qu’il justifie d’une intégration sociale particulière eu égard aux nombreux témoignages produits à l’instance. Compte tenu des éléments ainsi exposés de sa situation et quand bien même le préfet des Yvelines fait valoir que M. B… a fait usage d’une fausse identité pour obtenir un emploi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines en lui refusant la régularisation au séjour a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 2 septembre 2025 ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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