Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Theilliere, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir, dans les huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né en 1980, est entré en France le 8 juillet 2023 et a présenté le 23 août 2023 une demande l’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 juin 2024. Par des décisions du 30 juillet 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui fait état de la situation personnelle et familiale de M. C…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a pu être entendu lors de la présentation de cette demande et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Au demeurant, M. C…, placé en garde à vue le 29 juillet 2024 pour vol à l’étalage, a alors été interrogé sur sa situation administrative en France et sur la possibilité d’un éloignement vers l’Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré récemment en France, en 2023, à l’âge de 43 ans, et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national, où sa compagne de même nationalité se trouve également en situation irrégulière. La seule circonstance que leur enfant B… est née en France le 12 juin 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne saurait caractériser une vie familiale particulière à la date de cette mesure, alors au demeurant que leur enfant a vocation à suivre ses parents dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Arménie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, s’il fait état des antécédents médicaux de sa compagne, qui a été atteinte d’un lymphome folliculaire, celle-ci ne séjourne pas régulièrement en France et a fait l’objet d’un refus de séjour du 19 septembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Au surplus, elle bénéficie seulement d’un suivi médical et il ne ressort des pièces du dossier ni qu’un défaut de soins pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. C… soutient qu’il encourt en Arménie des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison des agressions et des menaces de mort dont il a été victime malgré la plainte qu’il a déposée. Toutefois, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, les éléments qu’il produit, et notamment son récit d’asile, ne suffisent pas à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et alors que la compagne du requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement également à destination de l’Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. C…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, où il est entré récemment. Bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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