Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2404702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 29 avril 2025, Mme A… Cheniour, représentée par Me Thiebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 14 mars 2024 portant retrait de son agrément d’assistante familiale et la décision du 27 mars 2024 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser, d’une part, des rappels de salaires calculés sur la base de 1 766,96 euros bruts par mois sauf à tenir compte des augmentations qui interviendraient depuis l’introduction de la présente requête et jusqu’au jour de sa réintégration, outre les congés payés afférents soit 176,69 euros bruts par mois et, d’autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- la métropole de Lyon n’a pas produit devant la commission consultative paritaire le courrier de recadrage qui lui aurait été adressé en 2021 ;
- elle n’a pas été informée de l’existence d’une enquête de police en cours ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés à savoir des négligences, un défaut de suivi dans la prise en charge de l’enfant et des violences physiques et verbales n’est pas établie ;
- les conditions d’accueil de l’enfant dans un nouveau lieu de vie et les progrès qui en seraient résulté ne peuvent lui être opposés dès lors qu’elles sont plus favorables que celles dont elle bénéficiait lorsque l’enfant lui a été confié ;
- l’affirmation devant la commission du fait qu’elle poursuivrait sa pratique professionnelle ne peut justifier le retrait de son agrément ;
- les griefs tirés du défaut d’information du service à propos des difficultés relevées dans le suivi de l’enfant, du défaut d’information ou d’information tardive de ses indisponibilités lors d’arrêts maladie ou de journées de formation, qui n’ont pas été repris dans l’arrêté portant retrait de son agrément, démontrent le caractère infondé des reproches formulés à son encontre ;
- elle subit un préjudice économique correspondant à la rémunération dont elle a été privée depuis la fin de son préavis soit un salaire brut mensuel de 1 766,96 euros, outre les augmentations susceptibles d’intervenir depuis la requête et les congés payés pour un montant de 176,69 euros brut mensuel, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le président de la métropole était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme B… à la suite du retrait de son agrément ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thiebault, avocate de Mme Cheniour ;
- les observations de Me Berset, substituant Me Prouvez, avocat de la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Cheniour a été agréée en qualité d’assistante familiale le 30 décembre 2019 pour l’accueil d’un enfant. L’intéressée a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 19 février 2024, à l’issue de laquelle un avis favorable au retrait de son agrément a été émis. Par un arrêté du 14 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, le président de la métropole de Lyon a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme Cheniour. L’administration a procédé au licenciement de l’intéressée, par lettre du 27 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale. Par la présente requête, Mme Cheniour demande l’annulation de ces décisions et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à la suite du retrait de son agrément et de son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 :
En premier lieu, l’arrêté du 14 mars 2024 portant retrait d’un agrément a été signé par Mme C… D…, directrice générale adjointe à la Métropole de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, consentie à cet effet par un arrêté n° 2020-09-25-R-0764 du 25 septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant (…) familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. En vertu de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.
Le président de la métropole de Lyon s’est fondé, pour retirer l’agrément d’assistante familiale de Mme Cheniour, sur le fait que les services de la métropole ne pouvaient plus garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants susceptibles d’être accueillis au domicile de l’intéressée en raison de manquements relevés à son encontre caractérisés notamment par des difficultés dans la prise en charge de l’enfant qui lui était confié, des actes de violences physiques et verbales, de l’absence de remise en question de sa pratique professionnelle ainsi que de l’évolution rapide et favorable de l’enfant constatée par différents professionnels depuis la fin de son accueil chez Mme Cheniour.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant El Elion né le 16 mai 2018, a été confié à Mme Cheniour le 22 février 2021. Le service de la protection maternelle et infantile a constaté des difficultés relatives aux éléments garantissant la sécurité et l’épanouissement de l’enfant accueilli (espace extérieur non rangé, absence de jeux à la disposition de l’enfant) lors de trois visites de suivi effectuées en mars et avril 2021, puis lors d’une visite d’accompagnement par l’auxiliaire de puériculture, le 5 mai 2021. A la suite d’un entretien qui s’est tenu le 26 mars 2021, avec l’adjoint au chef de service santé, un courrier rappelant les obligations auxquelles Mme Cheniour était tenue en matière de santé, de sécurité et d’épanouissement des enfants accueillis lui a été adressé le 2 avril 2021. La requérante a été destinataire d’un second courrier de la responsable enfance de la maison de la métropole le 14 octobre 2021, lui indiquant qu’elle était tenue, d’une part, d’aller chercher l’enfant El Elion à 10 heures à la suite de la décision de l’établissement scolaire prise par l’équipe éducative le 12 octobre 2021 et, d’autre part, d’informer le service de la décision prise de ne pas envoyer l’enfant à l’école et de le confier à son mari dès lors qu’elle était en formation durant deux jours. Mme Cheniour a été reçue en entretien le 21 octobre 2021, après l’envoi du courrier évoqué ci-dessus. L’intéressée a également été reçue par le service le 23 juin 2023, dans le cadre d’un entretien au cours duquel l’utilisation d’un langage inapproprié, le respect des rendez-vous fixés pour l’accueil de l’enfant, la fréquence d’arrêts maladie posés la veille des vacances scolaires ont notamment été évoqués. Par ailleurs, des faits préoccupants ont été repérés de février 2021 à septembre 2023, notamment par l’enseignante de l’école maternelle dans laquelle était scolarisé l’enfant qui lui était confié, à savoir un langage grossier et inapproprié adopté par cet enfant, une absence de progression et une forte agitation. L’enfant El Elion a alors été accueilli dans une nouvelle structure à partir du 15 septembre 2023. Cette association a signalé les 27 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 15 décembre 2023, des faits de violences physiques et verbales rapportées par l’enfant lors de son accueil au sein du domicile de Mme Cheniour, à savoir des « claques et des coups de pieds » portés au visage, dans le ventre, sur les côtés et sur les jambes par la requérante, son époux ou certains de ses enfants. La métropole de Lyon a attiré l’attention du procureur de la République sur la situation de l’enfant, par un courrier du 18 décembre 2023, avec copie au juge des enfants, et demandé qu’une enquête de police soit diligentée.
Le moyen tiré de ce que la métropole de Lyon n’a pas produit devant la commission consultative paritaire le courrier de recadrage qui aurait été adressé à Mme Cheniour en 2021 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que l’intéressée a été destinataire de plusieurs courriers au cours de cette même année. L’intéressée soutient que les griefs tirés du défaut d’information du service à propos des difficultés relevées dans le suivi de l’enfant, du défaut d’information ou d’information tardive de ses indisponibilités lors d’arrêts maladie ou de journées de formation sont infondés en ce qu’ils n’ont pas été repris dans l’arrêté portant retrait de son agrément. Toutefois, ces manquements ont été indiqués dans la lettre de convocation devant la commission consultative paritaire départementale du 1er février 2024, dans le procès-verbal de cette commission du 19 février 2024, dans le courrier du 14 octobre 2021, dont l’intéressée ne conteste pas avoir été destinataire et, contrairement à ce qu’elle prétend, ils ont été expressément mentionnés dans l’arrêté attaqué. Ces griefs ont été régulièrement soumis à la commission consultative paritaire départementale et l’intéressée n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu présenter ses observations à propos des griefs en cause. En outre, si Mme Cheniour soutient également qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’une enquête de police en cours, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 1er février 2024 portant convocation devant la commission consultative paritaire départementale précitée mentionne, d’une part, que l’enfant El Elion a exprimé à plusieurs reprises auprès de différents professionnels avoir été victime de violences physiques et verbales de sa part, de celle de son mari et de certains de ses enfants et, d’autre part, qu’en raison de ces révélations une enquête de police était actuellement en cours. Ces faits sont également cités dans le procès-verbal de la commission du 19 février 2024. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été informée des griefs retenus à son encontre ni davantage qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations lors de son audition devant la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 19 février 2024. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
Il ressort également des pièces du dossier que les manquements reprochés dans la prise en charge de l’enfant ont été constatés notamment lors des visites effectuées au sein du domicile de la requérante et repris au cours des différents entretiens organisés par le service tel que cela a été exposé au point 8 du jugement. De même, la matérialité des actes de violences physiques et verbales qui ont été relatés par l’enfant, de manière répétée, claire et circonstanciée, auprès des différents professionnels qui l’ont accueilli est établie par les pièces du dossier, en particulier les rapports effectués par ces professionnels de la petite enfance. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’affirmation selon laquelle elle a indiqué aux membres de la commission qu’elle poursuivrait sa pratique professionnelle révèle une absence de remise en question d’une pratique professionnelle inadaptée qui justifiait le retrait de son agrément au regard des manquements constatés. Enfin, l’enfant El Elion, qui présentait un retard dans ses apprentissages lorsqu’il était confié à la requérante, a progressé au cours des trois mois qui ont suivi sa prise en charge par une autre structure. La circonstance que les moyens mis en œuvre dans le cadre de ce nouvel accueil aient été supérieurs à ceux dont disposaient Mme Cheniour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le retard présenté par l’enfant doit être regardé comme lié notamment aux violences physiques et verbales auxquelles il a été exposé durant la période au cours de laquelle il a été accueilli par la requérante. Dans ces conditions, et en dépit des appréciations professionnelles dont se prévaut Mme Cheniour, le président le président de la métropole de Lyon n’a pas fait une inexacte application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ni commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en retirant l’agrément de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Cheniour n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement (…) ».
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le président de la métropole de Lyon a légalement procédé au retrait de l’agrément délivré à Mme Cheniour en qualité d’assistante familiale. Dans ces conditions, il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Par suite, en raison de cette situation de compétence liée, qui est opposée en défense et n’est pas contestée, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 prononçant son licenciement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Cheniour n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, la requérante n’est pas davantage fondée à demander l’indemnisation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Cheniour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… Cheniour et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience le 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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