Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2310761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B… D…, représenté par la SCP Themis avocats & associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense, en l’absence de débat contradictoire, en méconnaissance de l’article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreur matérielle, dès lors qu’elle se fonde sur des événements anciens, qu’il est présumé innocent et que son comportement en détention est irréprochable et ne permet pas de considérer qu’il présenterait de réelles velléités d’évasion.
Une mise en demeure de produire ses observations en réponse à la requête, dans un délai de trente jours, a été adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice par le tribunal le 23 juin 2025, dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 17 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 14 septembre 2017, a fait l’objet, par la décision contestée du garde des Sceaux, ministre de la justice du 6 octobre 2023, d’un maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par délégation pour le garde des Sceaux, ministre de la justice par Mme A… C…, cheffe du bureau de la prévention des risques. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 25 novembre 2021, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2021, et accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme A… C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». La mise en œuvre de cette procédure contradictoire, pour ce qui concerne l’inscription ou le maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, a été précisée au point 1.2.3 de l’instruction du 11 janvier 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé le 26 avril 2023 qu’il était envisagé de procéder au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le document d’information détaillait notamment les motifs de cette mesure et l’informait qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales et se faire assister ou représenter par un avocat. Si, à cette occasion, M. D… a indiqué son souhait de présenter des observations écrites ainsi que des observations orales et de se faire assister ou représenter par un avocat désigné par le bâtonnier, lequel avait été convoqué à un débat contradictoire au centre pénitentiaire le 4 mai 2023, il ne conteste pas être revenu sur sa demande de tenue d’un débat contradictoire, comme cela ressort du courrier électronique envoyé le 27 avril suivant par une surveillante du bureau de gestion de la détention à la boîte mail des avocats commis d’office, qui est produit par le requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… a produit des observations écrites le 27 avril 2023 et qu’il a également eu communication de son dossier les 26 et 27 avril 2023. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant ne fait pas état d’éléments précis et utiles qu’il aurait été empêché de faire valoir à l’oral devant la commission des détenus particulièrement signalés, le moyen soulevé tiré de l’absence de débat contradictoire, qui ne résulte que du refus de M. D… de présenter des observations orales, ne peut qu’être écarté en l’espèce.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des Sceaux, ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire. (…). ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
6. M. D… soutient qu’il ne représente plus un risque d’évasion réel à la date d’adoption de la décision contestée, dès lors que la tentative d’évasion qui lui est reprochée a été commise en 2001, qu’il a entièrement exécuté la peine prononcée à son encontre en condamnation de ces faits le 17 mars 2007, en présentant un comportement irréprochable lors de sa détention et que les faits de détention d’objets prohibés et de communication avec l’extérieur datent de 2018. Cependant, il ne conteste pas son ancrage dans la criminalité organisée, caractérisé par ses antécédents judiciaires depuis 1995, ainsi que par son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés de 2002 à 2012 et sa condamnation par la cour d’assises de Paris le 28 juin 2023 à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits commis en état de récidive de recel de bien provenant d’un vol en bande organisée. Ainsi, la nature des faits pour lesquels il a été condamné le 17 mars 2007 et le 28 juin 2023 démontre son appartenance toujours actuelle à la criminalité organisée, qui pourrait lui permettre de bénéficier de soutiens logistiques et matériels dans la perspective d’une tentative d’évasion, susceptible de porter une atteinte grave à l’ordre public. Il ne conteste par ailleurs pas que des objets interdits en détention ont été découverts lors d’opérations de fouilles de sa cellule effectuées en 2018, à savoir notamment un pot à tabac, un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur de téléphone et un embout de tournevis, et il ne remet pas en cause la suspicion de projet d’évasion qui a motivé son placement à l’isolement le 24 mars 2019. En outre, si le requérant se prévaut de son bon comportement en détention, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu’il ne présenterait pas de risque réel d’évasion à la date d’adoption de la décision attaquée, et il ressort des termes de cette décision qu’elle est également fondée sur la situation pénale non définitive du requérant, l’importance de la peine encourue et la nécessité de sécuriser ses extractions. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission locale des détenus particulièrement signalés a donné un avis favorable au maintien du requérant au registre des détenus particulièrement signalés. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en le maintenant au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des Sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur matérielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le RouxLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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