Rejet 30 avril 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2302364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 30 août 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet du Tarn s’étant abstenu d’examiner les risques invoqués par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse D, ressortissante serbe, est entrée en France selon ses déclarations le 16 mai 2006, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2006, confirmée par la Commission nationale du droit d’asile le 2 novembre 2007. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D, ainsi qu’à son époux, un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, mesure non exécutée. Mme D a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade pour sa fille B, du 25 décembre 2008 au 1er janvier 2011, renouvelée du 8 juillet 2011 au 7 juin 2016. Par deux décisions du 6 avril 2016 et du 1er août 2018, l’OFRPRA a rejeté sa demande en qualité d’apatride. Le 27 juin 2018, l’époux de Mme D a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 26 juin 2021. Le 8 juin 2021, Mme D a obtenu un titre de séjour au titre la vie privée et familiale valable du 8 juin 2021 jusqu’au 7 juin 2022. Par une demande en date du 6 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mars 2022 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet du Tarn, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que la requérante est mariée, mère de cinq enfants majeurs, qu’elle est sans emploi ni ressources, qu’elle n’établit pas avoir noué des liens intenses hors de sa famille, qu’elle n’est pas dépourvue de liens personnels et familiaux en Serbie, son pays d’origine, et que son époux a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Tarn a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. Mme D, est entrée en France en 2006, selon ses déclarations, à l’âge de trente-quatre ans, accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants. La requérante se prévaut de sa durée de présence et de ses liens familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante n’a disposé que d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade du 25 décembre 2008 au 7 juin 2016 ne lui ayant pas donné vocation à s’installer durablement en France et d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale du 8 juin 2021 au 7 juin 2022, d’autre part, que son époux a fait l’objet, par un arrêté du 18 août 2022, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2023. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence de ses cinq enfants sur le territoire français, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont désormais tous majeurs. En outre, la requérante ne justifie d’aucun autre lien d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français en dehors des membres précités de sa famille et ne démontre pas, non plus, être dépourvu d’attaches en Serbie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, en dépit de seize années de présence en France, la requérante ne fait état d’aucune intégration particulière dès lors qu’elle est sans emploi et qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n’a, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de renouvellement du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
10. Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet du Tarn aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de renouvellement du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. D’une part, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs le préfet du Tarn, précise que la requérante « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s’est pas abstenu d’examiner les risques invoqués par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine.
15. D’autre part, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’elle risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants ou des violences, sans pouvoir être protégé par l’Etat en Serbie. Dans ces conditions, Mme D, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant la Serbie comme pays de destination, le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation des décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de Mme D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions de Mme D présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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