Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2400252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… F…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. F… a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 19 janvier 2026 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Madeline, représentant M. F….
Une note en délibéré, présentée par M. F…, a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, né le 7 août 2001, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2002, avec son frère et ses parents M. D… F… et Mme A… G… épouse F…. Ces derniers se sont vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par décisions des 24 juin 2003, 19 août 2004 et 24 janvier 2006, confirmées le 10 mai 2004, le 11 octobre 2005 et le 31 janvier 2007. Ils ont sollicité le bénéfice du statut d’apatride le 17 mars 2014, pour eux-mêmes et leur fils B… F… alors mineur. Par des décisions du 9 février 2016, puis du 28 juin 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes. Par jugement n°1602903 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre la décision rejetant la demande d’apatridie de B… F…. Le 9 janvier 2023, M. B… F… a présenté une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par décision du 4 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur de l’OFPRA a refusé de lui reconnaitre la qualité d’apatride.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFPRA, son directeur général a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau des apatrides, pour signer notamment tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. » Ces stipulations prévoient que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Selon l’article L. 582-2 du même code :
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. Une renonciation unilatérale n’ouvre pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d’apatride.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride de
M. B… F…, l’OFPRA s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’apportait pas la preuve, eu égard à la teneur des documents produits et en l’absence de déclarations substantielles, de son état civil et de son parcours, et d’autre part. sur l’absence de démarches sérieuses et suivies par l’intéressé pour se prévaloir des nationalités arménienne et russe, auxquels il aurait pu prétendre selon les éléments qu’il a invoqué.
D’une part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’une part, M. F… produit un acte de naissance, sa traduction issue du russe, ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 29 novembre 2022, qui lui a été délivré par les autorités françaises le 30 novembre 2020, faisant mention de son identité. L’OFPRA relève le fait qu’aucune explication n’a été fournie pour justifier la production à l’occasion de la demande présentée en 2023 d’un acte de naissance russe, sur lequel figure le nom de la mère de l’intéressé, alors qu’aucun acte de naissance n’avait été fourni en 2016 à l’occasion de la première demande d’apatridie de la famille, et que ses parents avaient alors fait état de l’absence de déclaration de naissance en Russie le concernant. Si l’OFPRA a également relevé dans la décision attaquée que seul le nom de naissance de la mère de M. B… F… aurait dû apparaitre sur l’acte de naissance, en l’absence d’enregistrement d’une union civile de ses parents par les autorités soviétiques, le requérant affirme toutefois dans ses écritures que son père a tenté de déclarer la naissance de ses enfants auprès des autorités russes, qui lui ont précisé la nécessité d’enregistrer son mariage avec son épouse et de produire un passeport, sans savoir si ces démarches avaient finalement abouti en l’absence de passeport en cours de validité et que ses parents se sont procurés son acte de naissance en 2018. En l’absence de tout autre élément invoqué par l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire en défense, les circonstances retenues par l’OFPRA, pas plus que l’absence de production d’un original, ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de cet acte de naissance. Enfin, le requérant relate précisément son parcours ainsi que celui de ses parents depuis 1995, en précisant qu’après avoir vécu dans un village à majorité arménienne de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, ces derniers ont quitté le territoire azerbaïdjanais en 1995 en raison d’exactions liées au conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie pour rejoindre le territoire russe, où son frère et lui sont nés, et où ils n’ont obtenu aucun droit au séjour, ni le renouvellement des passeports de ses parents, établis du temps de l’URSS, en indiquant qu’ils ont été contraints de quitter le territoire de la Fédération de Russie en février 2002 après y avoir été invités par les autorités, et qu’ils ont rejoint la France en avril suivant. L’ensemble de ces éléments et les pièces produites par M. F… à l’appui de sa demande, sont de nature à établir son identité et ont pu, dès lors, mettre à même l’OFPRA d’analyser sa situation au regard de la nationalité qu’il serait susceptible d’avoir ou pas dans un pays de rattachement quelconque. Il suit de là que le premier motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de rejet de demande d’apatridie du 28 juin 2016, que la situation du requérant qui, selon ses déclarations, est né en 2001 à Rostov-sur-le-Don sur le territoire de la Fédération de Russie, entre dans le champ d’application de l’article 12 paragraphe d) de la loi sur la nationalité russe adoptée le 19 avril 2002. A l’appui de sa requête, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à remettre en cause le fait qu’il puisse se prévaloir de la nationalité russe. La seule circonstance, au demeurant non suffisamment établie, que ses parents ne peuvent pas se prévaloir de la nationalité russe demeure sans incidence sur sa propre situation auprès de cet Etat. En outre, eu égard aux origines arméniennes de ses parents, il pouvait se prévaloir de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 dont l’article 13 permet à toute personne d’origine ethnique arménienne de demander cette nationalité, ainsi que le mentionne également la décision de l’OFPRA du 28 juin 2016.
M. F… soutient que contrairement à ce qu’a estimé l’OFPRA, il a accompli des démarches répétées et assidues pour régler sa situation, en particulier auprès des autorités arméniennes. A cet égard, il se prévaut notamment d’un courrier du préfet de l’Eure du 7 décembre 2022 relevant l’impossibilité de ses parents de se prévaloir d’une nationalité, constatant par référence aux indications des autorités consulaires arméniennes son absence de nationalité arménienne. Il verse en outre plusieurs courriels datant de février et mars 2022, des courriers des 14 août et 10 octobre 2022 adressés aux autorités consulaires arméniennes à fins de reconnaissance de la nationalité arménienne, attestant de démarches. Ces démarches ont donné lieu à un courrier du 31 mars 2002 de ces autorités, puis à un courriel, à la suite de la demande de ses parents, du 12 octobre 2022, émanant des autorités consulaires arméniennes, accompagné de sa traduction en langue française, indiquant que les requérants ne disposent pas de passeport en cours de validité et ne peuvent s’en voir délivrer. Dès lors, l’intéressé établit avoir accompli les démarches répétées et assidues auprès des autorités arméniennes, qui ont refusé de lui reconnaître ainsi qu’à ses parents la nationalité de cet Etat. Dès lors, le directeur général de l’OFPRA a, en estimant que ces démarches vis-à-vis des autorités arméniennes n’étaient pas suffisantes, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant toutefois des démarches réalisées auprès des autorités russes, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités russes ont invité les parents du requérant, le 26 février 2022, à quitter le territoire russe après leur avoir refusé la délivrance d’une autorisation de séjour permanente en qualité de citoyens d’un pays de la Communauté des états indépendants (CEI) au motif de l’absence d’enregistrement auprès des services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du courrier du 28 janvier 2019 émanant de l’ambassade de Russie en France, traduit du russe, qui se borne à rappeler les conditions d’octroi de nationalité, que la Russie ait refusé formellement de reconnaître cette nationalité à l’intéressé ou à ses parents, ni que l’intéressé ait entamé des démarches répétées et assidues à cette fin. Faute de justification de telles démarches auprès de l’Etat russe, le requérant, qui ne rapporte pas la preuve de son apatridie, ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Il résulte de ce qui précède que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a méconnu ni les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ni les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour le motif énoncé au point 9 de lui reconnaître la qualité d’apatride. Il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi qu’au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
Tel est le cas en l’espèce des instances n° 2400250 et 2400251 ayant donné lieu à des jugements du tribunal du 12 février 2026 rejetant les requêtes présentées par M. D… et Mme A… F… à l’encontre des décisions du 1er août 2023 portant refus de reconnaissance de la qualité d’apatride. La présente instance n° 2400252 donnera ainsi lieu à une réduction de 40 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2400252 est réduite de 40 % conformément au point 13 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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