Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 28 novembre 2025 sous le n° 2503521, M. A… B…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français intégrées dans l’arrêté n° DCL/88-2025-OQTF-186 du 26 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à la suppression de son signalement au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute de production d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié, d’une part, que l’agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires y était habilité et, d’autre part, que les services du procureur de la République ait préalablement été saisis pour information sur les suites judiciaires ou les services de gendarmerie ou de police compétents pour complément d’information ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 de ce code ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et des mesures accessoires qui l’accompagnent, dès lors que la mesure d’éloignement a été abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour du 28 octobre 2025, bien que cette décision ait été retirée par une décision notifiée le 25 novembre 2025 ;
- les décisions contestées sont entachés d’incompétence, faute de production d’une délégation régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute pour la préfète d’avoir examiné s’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée en ce que la décision d’octroi d’une autorisation provisoire de séjour étant illégale, c’est à bon droit qu’elle a été retirée par une décision notifiée le 25 novembre 2025 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503826, M. A… B…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 25 novembre 2025 par lequel la préfète des Vosges a retiré l’autorisation provisoire de séjour qu’elle lui avait préalablement délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de retrait contestée méconnaît le principe général du droit relatif aux droits de la défense ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la décision de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’était pas illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Géhin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né le 17 juillet 2005, déclare être entré sur le territoire français, accompagné de ses deux parents, le 29 août 2013. Le 13 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et, subsidiairement, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement devenu définitif n° 2403093 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 26 septembre 2025, la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Postérieurement, le 28 octobre 2025, la préfète des Vosges a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour. Puis, par une décision notifiée le 25 novembre 2025, la préfète des Vosges a retiré l’autorisation provisoire ainsi délivrée. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 ainsi que la décision de retrait de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503826 :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions, dans l’instance n° 2503826.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2503826 :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision, notifiée le 25 novembre 2025, la préfète des Vosges a retiré l’autorisation provisoire de séjour qu’elle avait délivrée à M. B… le 28 octobre 2025. Cette décision de retrait est motivée par la circonstance que la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour n’aurait aucun fondement juridique puisqu’elle serait le renouvellement de celle délivrée le 19 mars 2025 en exécution du jugement n° 2403093 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Nancy, déjà entièrement exécuté par l’arrêté du 26 septembre 2025 contesté dans l’instance n° 2503521. Toutefois, alors qu’il est toujours loisible à l’autorité préfectorale de délivrer une autorisation provisoire de séjour, la seule circonstance que M. B… ait précédemment fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée, laquelle n’a pas davantage été obtenue par fraude. Par suite, en retirant une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale, la préfète des Vosges a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a retiré l’autorisation provisoire de séjour qu’elle lui avait délivrée le 28 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2503521 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Par une décision du 28 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète des Vosges a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté du 26 septembre 2025 en tant qu’il l’obligeait à quitter le territoire français, lui octroyait un délai de départ volontaire de trente jours, fixait le pays de destination et prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation de ces décisions, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
En ce qui concerne le surplus des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire de la décision en litige, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes du I de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives ,ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes de la décision contestée que si, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur les nombreuses mentions dont ce dernier a fait l’objet, en tant que mis en cause, dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, elle s’est également fondée sur la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel d’Épinal le 19 décembre 2023 pour des faits de détention et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention de la décision de refus de titre de séjour litigieuse n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou privé d’une garantie l’intéressé.
D’autre part, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions litigieuses.
En troisième lieu, la décision portant refus de séjour comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. B… soutient que sa condamnation pénale correspond à un fait isolé et ancien, qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement et respecté les obligations relevant des suites de sa condamnation pénale, ce qui lui a permis de s’amender. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Épinal le 19 décembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits d’acquisition et de détention non autorisées de stupéfiants, commis entre le 24 novembre 2023 et le 14 décembre 2023. Ces faits présentent ainsi, contrairement à ce que M. B… allègue, un caractère réitéré et récent à la date de la décision contestée, intervenue un an et demi après leur commission. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, pour la première fois, à une peine d’emprisonnement ferme de plusieurs mois, et alors qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier du comportement qu’il aurait adopté en détention ou des démarches qu’il aurait entreprises postérieurement afin d’assurer la réinsertion qu’il allègue, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète des Vosges a estimé que sa présence sur le territoire français constitue, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, une menace pour l’ordre public et a, pour ce motif, refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2025 de la préfète des Vosges lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision notifiée le 25 novembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges a retiré l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2025, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503826.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 de la préfète des Vosges en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, qu’il octroie un délai de départ volontaire de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : La décision notifiée le 25 novembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges a retiré à M. B… l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2025 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503521 et 2503826 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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