Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2025, n° 2504745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
1°) de la décision implicite par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer a rejeté ses recours gracieux dirigés contre une sanction financière de 2 300 euros qui lui a été infligée pour un indu d’aide à la préservation, au repeuplement et au développement du cheptel apicole ;
2°) de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le service de recouvrement de l’agence comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer le 11 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme en litige.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre les décisions en litige est caractérisée, dès lors qu’une saisie sur son compte bancaire pour un montant de 2 300 euros représente une charge financière lourde pour une exploitation agricole de taille modeste, et que l’exécution d’une telle mesure porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et rendrait le recours au fond largement illusoire ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors qu’elles sont entachées :
d’une violation du principe du contradictoire ;
d’un défaut de motivation ;
d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et de disproportion.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2504746 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision implicite, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer a rejeté les recours gracieux présentés par M. A…, dirigés contre une sanction financière de 2 300 euros qui lui a été infligée pour un indu d’aide à la préservation, au repeuplement et au développement du cheptel apicole. Le 11 décembre 2025, le service de recouvrement de l’agence comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme en litige. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension des décisions en litige, le requérant fait valoir qu’une saisie sur son compte bancaire pour un montant de 2 300 euros représente une charge financière lourde pour une exploitation agricole de taille modeste, et que l’exécution d’une telle mesure porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et rendrait le recours au fond largement illusoire. Toutefois, en se bornant, sans produire aucune pièce justificative, à formuler ces allégations, générales et non circonstanciées, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer.
Fait à Dijon le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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