Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2305524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 18 juillet 2023, Mme F… B… A…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, Me Tordo puis Me Saudemont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle réside de manière habituelle en France depuis 2012 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme F… B… A…, née le 28 mars 1974, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France, à Mayotte, le 14 avril 2009 en qualité de conjointe d’un ressortissant français avec lequel elle s’était mariée le 17 octobre 2008, puis a divorcé le 24 octobre 2013. Titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, elle s’est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour. Mme B… A… déclare être, par la suite, entrée en France métropolitaine le 26 mars 2012 et avoir conclu un pacte civil de solidarité le 25 juin 2019 avec un ressortissant comorien en situation régulière. Le 20 septembre 2021, Mme B… A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 27 avril 2023, dont Mme B… A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, librement accessible, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… D…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 avril 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté fait état des éléments déterminants de la situation de Mme B… A…. Si la requérante soutient que la préfète n’a pas mentionné sa situation personnelle, il ressort toutefois des décisions en litige que la préfète a mentionné sa date d’entrée en France, la conclusion de son pacte civil de solidarité le 25 juin 2019 avec M. E…, ressortissant comorien et sa situation familiale. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Mme B… A… se prévaut d’être entrée en France métropolitaine le 26 mars 2012, de s’y être maintenue depuis lors et d’avoir conclu un pacte civil de solidarité le 25 juin 2019 avec M. E…, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2025. Toutefois, elle ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis 2012, par la seule production de documents de Pôle emploi datant du 2 juillet 2012 et du 1er octobre 2012, de prélèvements effectués en laboratoire datés de 2012 et 2013, par la production de décomptes de prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) montrant la délivrance, au couple, de prestations d’avril 2019 à janvier 2020, de décembre 2020 et mai 2021. Par ailleurs, si la requérante a conclu le 25 juin 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident, les seuls calendriers de paiement d’électricité, attestations de la CAF et avis d’imposition communs depuis 2019 ne suffisent pas à démontrer leur communauté de vie. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident, selon les affirmations non contestées de la décision attaquée, ses parents, ses deux frères, sa sœur et ses trois enfants, dont deux nés en 2019. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne en prenant les décisions litigieuses, n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Elle n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
8.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme B… A… ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis 2012. Elle n’établit pas, par la seule production des pièces versées à l’instance, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9.
En second lieu, si Mme B… A… soutient que la préfète aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans constitue un motif exceptionnel de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de séjour de la requérante n’a pas été sollicitée sur le fondement de ces dispositions et que la préfète du Val-de-Marne n’était, dès lors, pas tenue d’examiner d’office si Mme B… A… pouvait prétendre à un tel titre. Par suite, et alors au demeurant que la requérante ne peut être regardée comme répondant à des motifs exceptionnels ou à des circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant » ; (…). ».
12.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme B… A… ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis 2012. Elle n’établit pas, par la seule production des pièces versées à l’instance, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de faits.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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