Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt
, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, est entré pour la première fois en France en 2021 alors qu’il était âgé de 16 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône. Devenu majeur, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » à compter du 5 juin 2022 renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Le 6 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à sa demande. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier qu’après son arrivée en France en mars 2021, M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône à l’âge de 16 ans, à la suite d’un jugement en assistance éducative du 25 mai 2021. Au cours de l’année scolaire 2021/2022, il a préparé un baccalauréat professionnel « systèmes numériques » dont il a été diplômé en 9 juin 2022 et pour lequel il a obtenu de bons résultats comme en attestent ses bulletins de notes des trois trimestres. Dans le cadre de cette formation, il a conclu, le 21 octobre 2022, un contrat d’apprentissage avec la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, qui a été renouvelé à deux reprises. M. A… justifie ainsi qu’à la date de la décision attaquée, il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. L’attestation du 28 juin 2022 du directeur de l’établissement dans lequel M. A… a suivi sa formation professionnelle fait état du sérieux et de l’implication du requérant dans ses études. Son employeur au sein de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait également état de sa rigueur et de sa réactivité ainsi que de ses qualités personnelles, ponctuel et loyal, lui ayant permis de s’intégrer facilement au sein de leur structure. Par ailleurs, la structure d’accueil dans son rapport du 20 juillet 2022, émet un avis très favorable à son sujet, soulignant les efforts d’intégration de M. A…, son autonomie et son comportement positif. Enfin, M. A… soutient sans être contesté qu’il n’a plus d’attaches en Gambie dès lors qu’il n’a pas vécu avec ses parents et a été confié à l’âge de 5 ans à sa grand-mère qui est décédée en mars 2019. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments qui témoignent du caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. A… ainsi que de ses capacités d’intégration dans la société française, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an (…) ».
Eu égard à au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à M. A… qui justifie poursuivre sa formation, à la date du présent jugement, sous couvert d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an conclut le 29 septembre 2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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