Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2606148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2026 au 25 août 2026 est disponible sur l’espace personnel de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2026 au 25 août 2026 a été mise à la disposition de Mme A… sur son espace personnel de l’Administration numérique des étrangers en France par les services compétents de la préfecture des Yvelines. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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