Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2026, n° 2605422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient qu’il a des problèmes de santé, qu’en Suède, il ne connaît personne, alors qu’il a de la famille en France, constituée par un frère, un oncle, un cousin et une cousine, qui peuvent lui apporter leur aide.
La préfète de l’Essonne a produit des documents le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me El Haik, avocat commis d’office, représentant M. E…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue tamoule, qui soutient que l’arrêté est illégal comme ayant méconnu les stipulations des articles 5 et 17 du règlement Dublin III, car il a un frère résidant en France sous couvert d’un titre de séjour, ainsi qu’un oncle, un cousin et une cousine, que l’identité de l’agent ayant réalisé l’entretien n’étant pas connu, il n’est pas possible de vérifier qu’il était qualifié, qu’il avait indiqué dans son entretien que des membres de sa famille résident en France ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… E…, ressortissant sri-lankais né le 27 janvier 1990 à Alaveddy (Sri-Lanka), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 3 février 2026, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. E… au moyen du système « Visabio » a révélé que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises le 1er septembre 2025. Les autorités suédoises, saisies le 24 février 2026 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de M. E… ont fait connaître leur accord le 6 mars 2026. Par un arrêté du 9 avril 2026 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. E… aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
2.En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3.Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. E… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… bénéficié d’un entretien individuel le 3 février 2026 avec les services de la préfète de l’Essonne et sur le résumé duquel sont apposés la signature de M. E…, le cachet de la préfecture, le cachet de Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile, ainsi que les initiales MH, ce qui permet d’établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé, avec l’assistance d’un interprète agréé en tamoul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, auraient privé M. E… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7.Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Suède, qui a accepté de reprendre en charge M. E…, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, participe au régime d’asile européen commun et est tenue de respecter les garanties procédurales applicables aux demandeurs de protection internationale. Il appartient au demandeur qui conteste son transfert vers un Etat membre de l’Union européenne d’apporter des éléments précis, personnels et circonstanciés de nature à établir qu’il serait exposé, dans cet Etat, à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. E…, qui se borne à faire valoir qu’il a des problèmes de santé, ne produit aucun élément personnel permettant d’établir qu’il n’a pas pu bénéficier en Suède des soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. M. E… se borne à soutenir qu’il a un frère, un oncle, un cousin et une cousine en France, circonstances insuffisantes pour démontrer que ses attaches familiales en France sont telles que la mesure de transfert prise par la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Essonne a pu transférer M. E… aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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