Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2403558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A… B…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui « communiquer une date de rendez-vous » pour « récupérer sa carte de séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d’insuffisance de motivation dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication de ses motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026 a été délivrée à la requérante le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B…, le 18 novembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause, les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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