Rejet 20 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France en 2019. Par une décision du 31 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande d’asile. Cette demande a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2020. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce même territoire durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 2 novembre 2021, ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B n’a pas déféré à ces arrêtés. Elle a présenté le 4 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. En particulier, si l’arrêté vise le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux refus de séjour opposés aux étrangers n’ayant pas déféré à une précédente décision d’éloignement, il résulte des motifs mêmes de l’arrêté que sa situation personnelle et son droit au séjour ont fait l’objet d’un examen particulier par l’administration. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
7. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. L’avis du collège de médecins du 7 décembre 2023 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
10. En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait sienne cette appréciation.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un syndrome de stress post-traumatique en raison de violences subies dans son pays d’origine. Cette pathologie se traduit par un état dépressif, une perte d’autonomie et des troubles du sommeil, qui nécessitent une prise en charge psychiatrique et psychologique, ainsi qu’un traitement médicamenteux. La requérante est également affectée par un diabète, une hypertension artérielle, une rhinite chronique, une arthropathie des lombaires et une hypothyroïdie. A cet égard, les pièces médicales que produit Mme B, si elles témoignent de la nécessité d’un suivi thérapeutique de ses différentes pathologies, ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences auxquelles l’exposerait un défaut de prise en charge. Pour sa part, l’OFII fait valoir dans la présente instance que ces troubles de santé somatiques ne présentent pas de gravité ou de complication particulière, tandis que son état psychique appelle seulement un suivi ambulatoire, avec des consultations psychiatriques espacées de 2 à 3 mois, sans requérir d’hospitalisation psychiatrique. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, la circonstance que ses traitements puissent ne pas être disponibles dans son pays d’origine est sans incidence dès lors qu’elle ne remplit pas la condition fixée par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation mentionne la Géorgie parmi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils sont titulaires d’un passeport biométrique. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle serait entrée irrégulièrement en France faute de disposer d’un visa. Elle n’établit toutefois pas qu’elle était titulaire d’un passeport biométrique à la date de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas été prise au motif de son entrée irrégulière en France, mais en raison d’une part du fait que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et d’autre part du fait que sa demande de titre de séjour a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, si Mme B fait valoir qu’elle est présente en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est imputable au délai d’instruction de sa demande de protection internationale et au fait qu’elle n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Elle ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France en dehors de son conjoint, d’un de leurs fils qui est majeur, faisant tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que de leur autre fils qui est mineur. Si ce dernier, âgé de 14 ans, est scolarisé en France depuis l’année 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des motifs retenus au point 11 que l’état de santé de la requérante ne présente pas une gravité particulière, il n’apparait pas que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B un titre sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. Il résulte des motifs retenus au point 14 que Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus aux points 13 à 16 que Mme B n’établit pas qu’elle est fondée à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. En l’espèce, Mme B ne soutient pas disposer en France d’attaches personnelles ou familiales, à l’exception de son conjoint et de ses deux fils, qui ont également vocation à rejoindre avec elle la Géorgie. Elle s’est en revanche soustraite à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas fait une inexacte application des L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501915
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Impôt ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Génie civil ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Prix de revient ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Besoin alimentaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Charges
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Département ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Enfant
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pays
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Offre d'emploi ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- République ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Courrier ·
- Service
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- République ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.