Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2025, Mme A D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 13 août 2025 qui ont été communiquées.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 7 mars 1998 est entrée régulièrement en France le 1er mai 2023. Le 31 août 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et le 12 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 avril 2025, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions en litige ont été signée par M. B C, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si la requérante fait état de son intégration en France depuis son arrivée et de l’absence de poursuites pénales, elle est arrivée très récemment en France et ne produit en tout état de cause aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Dès lors, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et son parcours d’asile. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si la requérante produit une copie de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours, une coupure de presse et une attestation d’une association portant sur ses traumatismes, ces seuls éléments n’établissent pas la réalité des menaces invoquées, au demeurant non précisées dans la requête.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens selon lequel la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et son parcours d’asile. Elle vise également l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens selon lesquels la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- République ·
- Exécution
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Offre d'emploi ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- République ·
- Sérieux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Impôt ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Génie civil ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Prix de revient ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Courrier ·
- Service
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Education
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.