Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; elle remplit les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas applicable à sa situation ; elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de Français » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a décrit de manière circonstanciée les faits de violence dont elle a été victime de la part de son conjoint ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021 munie d’un visa D en qualité de « conjoint de français » valable du 23 août 2021 au 23 août 2022. Après son divorce le 18 janvier 2023, elle a contracté mariage avec un ressortissant français le 15 juillet 2023. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée, une première fois, avec un ressortissant français au Bénin le 9 juillet 2021 et est entrée en France postérieurement le 24 septembre 2021 munie d’un visa long séjour en qualité de « conjoint de français » valable jusqu’au 22 août 2022. Le divorce du couple a été prononcé le 18 janvier 2023. Le 15 juillet 2023, Mme B s’est mariée avec un ressortissant français. Elle a, postérieurement, sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle se trouvait alors en situation irrégulière sur le territoire français, son précédent visa valant titre de séjour ayant expiré depuis le 22 août 2022. Ainsi, la demande de titre de séjour déposée par la requérante postérieurement à son second mariage relevait des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 423-1 du code dès lors que la demande de titre de séjour « conjoint de français » était sollicitée en raison de son second mariage et était sans lien avec le visa long séjour qui lui avait été délivré lors de son arrivée en France en raison de son premier mariage. La décision, fondée sur ces dispositions, n’est donc pas entachée d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier a opposé l’absence de vie commune et effective de six mois en France avec son nouveau conjoint. La requérante ne conteste pas ce motif mais se prévaut des violences conjugales dont elle aurait été victime à l’occasion de son premier mariage et qui ont entraîné la rupture de la communauté de vie avec son premier époux. Toutefois, ces violences ne sont pas justifiées, le divorce ayant été prononcé pour altération de la vie conjugale. En outre, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison d’un second mariage et non en raison des violences dont elle aurait été victime à l’occasion de son premier mariage. Par suite, la décision n’est pas entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme B ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, au regard de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B se prévaut de son mariage et du titre professionnel de conducteur d’installation et de machines automatisées qu’elle a obtenu. Elle produit en outre des témoignages d’amis et des pièces permettant d’attester que le couple dispose d’un compte commun. Toutefois, l’entrée de Mme B sur le territoire français est récente et son mariage extrêmement récent à la date de la décision attaquée dès lorsqu’elle ne peut pas justifier d’une durée de vie commune d’au moins six mois. Elle n’établit en outre pas l’existence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni n’indique être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, et au regard de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B pour prendre l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401133
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