Rejet 25 janvier 2023
Rejet 27 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 janv. 2023, n° 2223552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre et 28 décembre 2022, M. E B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Maillard, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les situations des personnes étrangères titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés ;
— en l’absence d’autorisation de travail et de visa de long séjour, M. B A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Langlois, se substituant à Me Maillard, avocat de M. B A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mexicain né le 21 août 1994 et entré en France le 24 septembre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa « travailleur temporaire », valable du 20 septembre 2021 au 20 mai 2022, et a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et dont la mention « signé » apposé dessus fait foi quant à sa signature, le préfet de police a donné délégation à M. C attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision attaquée expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 8° Les étrangers mentionnés à l’article L. 421-3 séjournant en France pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l’emploi et portant la mention « travailleur temporaire », pendant la durée de validité de ce visa ; / (). ".
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France sous couvert d’un visa, valable du 20 septembre 2021 au 20 mai 2022, délivré en application des dispositions du 8° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant celle du 8° de l’article R. 311-3 depuis le 1er mai 2021, et qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistant de langue vivante en établissement scolaire du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Il a ensuite bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 juin 2022, jusqu’au 5 septembre 2022, en qualité d’agent d’accueil dans un musée, avant de bénéficier d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistant de langue vivante en établissement scolaire pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. A supposer même que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il ait présenté sa demande de titre de séjour avant la fin de validité de son visa dès lors qu’il a été convoqué dès le 17 mai 2022 en préfecture, et s’il disposait, à la date de l’arrêté, d’un contrat de travail à durée déterminée, en revanche il n’établit pas, ni même allègue, que ce contrat aurait été visé par l’autorité administrative compétente ou qu’il aurait bénéficié d’une autorisation de travail en application de l’article L. 5221-2 du code du travail ainsi que l’oppose le préfet de police en défense. Ce motif tiré de l’absence de contrat visé ou d’autorisation de travail, s’il n’a pas été retenu dans l’arrêté attaqué, doit être substitué à celui retenu et tiré de ce que l’intéressé, " eu égard aux spécificités de son statut et de son visa, ne [pouvait], à l’expiration de ses fonctions d’assistant de langue pour lesquelles il a été autorisé à séjourner temporairement sur le territoire français, solliciter le renouvellement de son droit au séjour pour exercer d’autres fonctions " dès lors qu’un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement dessus et que cette substitution ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par ailleurs, si le préfet de police a d’abord regardé sa demande comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé qui trouve son fondement dans celle de l’article L. 421-3 et dans le motif substitué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexactitude matérielle doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B A est entré régulièrement en France en vue d’exercer une activité professionnelle en cohérence avec sa formation linguistique, a bénéficié de deux contrats à de travail et a entrepris des efforts d’insertion ainsi que cela résulte notamment des attestations produites, il n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté, il n’y exerce qu’une activité professionnelle temporaire et est célibataire et sans charge de famille, alors que ses parents et sa fratrie résident au Mexique où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M. B A.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au préfet de police de Paris et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Département ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Enfant
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Zone rurale ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- En l'état ·
- Juridiction administrative
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Génie civil ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Prix de revient ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Besoin alimentaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pays
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Offre d'emploi ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- République ·
- Sérieux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.