Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Monnier, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, valable jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, ayant bien remis son passeport à la brigade de gendarmerie de Bracieux le 13 janvier 2026 ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence sont irrecevables en méconnaissance de l’article R. 922-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir fait l’objet d’un recours distinct dès lors que l’arrêté d’assignation à résidence a été pris à une date différente de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Monnier, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient par ailleurs que la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 20 octobre 1988, est entrée en France en 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 mai 2017. Elle a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un traitement selon la procédure Dublin et a donné lieu à un arrêté du 22 septembre 2017 de remise aux autorités allemandes responsable de sa demande d’asile. Elle s’est maintenue sur le territoire français et a présenté, le 15 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite par le préfet de Loir-et-Cher le 11 juin 2024. Mme A… a déposé, le 26 février 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 26 janvier 2026, il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de l’arrêté en litige, la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnée à l’article L. 414-13 est fixée par l’arrêté susvisé du 21 mai 2025.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire et des contrats de travail produits qu’à la date de l’arrêté contesté du 22 décembre 2025, Mme A… travaille depuis le 20 mai 2017 en tant qu’ouvrière agricole pour l’entreprise Lambert situé à Montlivault (Loir-et-Cher), d’abord en vertu de contrats saisonniers successifs, puis, à compter du 17 septembre 2024, d’un contrat à durée indéterminée. Il n’est pas contesté que l’emploi occupé par Mme A…, qui ne nécessite pas de diplôme particulier, figure sur la liste des métiers en tension dans la région Centre-Val de Loire, prévue par l’arrêté du 21 mai 2025, relevant de la famille professionnelle de « Maraîchers, horticulteurs salariés » (code FAP A1Z40) et correspondant aux métiers d’« aide agricole de production légumière ou végétale » et d’« horticulture et maraîchage » du répertoire opérationnel des métiers et emplois (code ROME A1402 et A1414). Le préfet précise d’ailleurs que la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère a rendu un avis favorable et émis une autorisation de travail le 13 juin 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis huit ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, dispose de son propre logement et partage sa vie avec un compatriote résidant en France depuis 2022, qui travaille au sein de la même entreprise qu’elle. Enfin, si la requérante ne semble pas maîtriser la langue française, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations produites que la requérante fait des efforts d’intégration – elle a notamment pris des cours de français chez une enseignante d’anglais qui en atteste – et que le couple est bien intégré dans la commune de Montlivault dans laquelle ils résident et ont tissu des liens sociaux et amicaux. Dans ces conditions, eu égard notamment à une durée de présence de plus de huit ans en France et au fait qu’elle justifie d’une insertion professionnelle stable et sérieuse dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Centre-Val de Loire, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 22 décembre 2025, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2026 :
8. Les conclusions d’une demande unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence du 26 janvier 2026 et l’arrêté du 22 décembre 2025 présentent entre elles un lien suffisant pour qu’elles puissent être présentées dans une seule requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher, tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrête du 26 janvier 2026 sont irrecevables, ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté d’assignation à résidence du 26 janvier 2026 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de restituer à M Mme A… son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Monnier de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2026 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport.
Article 4 : L’État versera à Me Monnier, avocate de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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