Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2512959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur l’a radié des cadres pour abandon de poste au 3 janvier 2025 ;
2°) de condamner le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 124 658, 47 euros au titre des différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du courrier du 11 décembre 2023 dès lors qu’il l’informe d’une mesure de radiation sans le mettre en demeure et lui fixer un délai pour reprendre ses fonctions ;
- il est entaché d’une rétroactivité illégale ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il était en situation de disponibilité pour convenance personnelle ;
- l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2025 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 64 658, 47 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026.
Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a demandé des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires enregistrées pour le ministre le 9 mars 2026 ont été communiquées le 10 mars 2026.
Des observations à ces pièces ont été produites par le requérant le 16 mars 2026 et ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dallot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier de police affecté au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2022. Le conseil médical interdépartemental a rendu un avis défavorable le 4 avril 2023 à sa demande de congé longue maladie. Le 17 avril 2023, le médecin de prévention a déclaré
M. A… apte à reprendre ses fonctions. Par courrier du 29 avril 2023, M. A… a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2023. Par arrêté du 24 décembre 2024, il a été placé en congé maladie ordinaire du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 et a été réintégré dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de brigadier de police à compter du 25 mai 2023. Par un arrêté du 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 3 janvier 2025.
M. A… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 124 658, 47 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes du requérant que la décision de radiation des cadres du 24 juin 2025 lui a été notifié le 19 juillet 2025. Sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ses conclusions à fin d’annulation doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En l’espèce, M. A… soutient que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste est entachée d’une illégalité fautive.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; / (…) ».
L’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, si M. A… soutient que le courrier du 11 décembre 2023, par lequel le ministre a indiqué qu’il allait procéder à « une demande de radiation des cadres », serait irrégulier dès lors qu’il se borne à l’informer de sa radiation sans le mettre en demeure de reprendre ses fonctions, il ressort toutefois des visas de l’arrêté attaqué qu’il a été pris à la suite de la mise en demeure qui lui a été opposé le 10 décembre 2024. Il ne peut ainsi utilement soulever l’illégalité de ce courrier dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement de celui-ci.
En deuxième lieu, par un courrier du 21 décembre 2023, l’administration a mis en demeure M. A… de reprendre son poste le 8 janvier 2024 à 8h00 en l’informant du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire qu’il encourrait s’il ne se conformait pas à cette demande. Puis, par un second courrier du 10 décembre 2024, ci-dessus mentionné, il a de nouveau mis en demeure le requérant de reprendre son poste dans un délai de quinze jours en l’informant à nouveau du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire ni respect des droits de la défense. L’intéressé n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, il a été radié des cadres par l’arrêté attaqué, en l’absence de justification d’ordre matériel ou médical, à compter du 3 janvier 2025. La circonstance que, par un premier courrier du 11 décembre 2023, le ministre ait indiqué qu’il allait procéder à « une demande de radiation des cadres » sans qu’aucune décision ne soit finalement adoptée, n’a pas d’incidence sur le respect de cette procédure contradictoire. Dans ces conditions, la procédure de mise en demeure préalable a bien été respectée.
En troisième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 3 janvier 2025, date à laquelle M. A… a été radié des cadres par la décision litigieuse, il devait être regardé comme ayant abandonné son poste et rompu le lien avec le service dès lors que le délai accordé par son employeur pour le rejoindre était arrivé à échéance. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / (…) ».
Il est constant que M. A… a formé une demande de disponibilité pour convenance personnelle le 9 mai 2023 par un courrier avec accusé de réception. M. A… expose qu’il serait ainsi titulaire d’une « autorisation tacite » de disponibilité pour convenance personnelle au regard de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique précitée. Toutefois, lors de l’entretien avec sa hiérarchie du 24 mai 2023, il a été informé des formalités requises pour effectuer une telle demande. Le 24 juillet 2023, un nouveau courriel lui ait envoyé en lui indiquant expressément que sa demande de disponibilité n’était pas conforme et qu’il lui appartenait d’accomplir les formalités nécessaires pour solliciter une disponibilité. Il n’est pas contesté que M. A… n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation alors même qu’il s’était engagé auprès d’une association à exercer une activité salariée à partir du 1er juin 2023. Enfin, lors du conseil de discipline du 26 septembre 2023, réuni à son encontre pour une faute disciplinaire, il a reconnu explicitement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas reçu d’accord pour une disponibilité pour convenance personnelle. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation au sens des dispositions précitées. En toutes hypothèses, à supposer même qu’une décision implicite d’acceptation soit née le 9 juillet 2023, celle-ci a été retirée par le courriel du 24 juillet 2023 dès lors qu’il a été informé explicitement de la non-conformité de sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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