Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par une décision du 22 août 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 28 février 2020 sous couvert d’un visa de type C court séjour valable du 27 février au 22 mars 2020. Le 5 septembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 11 du même accord prévoit que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, annexé à l’accord franco-tunisien, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11, dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
3. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point 2 que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour.
4. Pour refuser la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour et n’était pas bénéficiaire d’une autorisation de travail pour le contrat à durée indéterminée de cuisinier-pâtissier au sein de la société « SARL Tacos Plus » présenté à l’appui de sa demande. Si M. A…, qui ne conteste pas qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour ni l’absence d’autorisation de de travail pour ce premier emploi, produit deux demandes d’autorisation de travail, la première déposée 17 février 2024 pour un poste d’employé polyvalent de restauration au sein de la société B Fast Food et la seconde déposée le 17 juin 2024 pour un poste de commis de cuisine au sein de la société La Grillade, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci aient été validées par l’administration à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est à bon droit que pour les deux motifs précités, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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