Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Chemlali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25.45.1231 en date du 13 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande du 12 janvier 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 13 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
il réside en France depuis plus de 15 ans avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dont l’ainée, Manelle, est de nationalité française ;
il est privé de la possibilité de travailler, et donc de toute ressource ;
il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ;
il a une dette locative importante,
les aides de la CAF vont être suspendues ;
il est dans une situation d’instabilité matérielle grave, accentuée par la grossesse de son épouse ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour au motif que :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’urgence n’est pas établie car :
- M. D… n’établit pas remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour puisqu’il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille qui est placée à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
- il ne justifie pas d’une situation d’urgence au regard de sa situation professionnelle ;
il n’y pas de doute sur la légalité de la décision contestée au motif que :
M. D… ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à la contribution de sa fille, laquelle est placée à l’ASE ;
il ne bénéficie ni d’un droit de visite, ni d’hébergement et ne vit pas avec ;
il a fait l’objet de condamnations pénales en raison des violences conjugales à l’encontre de la mère de sa fille ;
son second enfant est de nationalité marocaine ;
il ne justifie pas non plus contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ;
le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il se prévaut de la présence de ses enfants en France, mais ne justifie pas participer à leur entretien, il a été condamné pour des faits de violences conjugales, il est absent de leur vie, il s’est marié au Maroc le 26 juillet 2019 avec une ressortissante marocaine et il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans.
Vu :
la requête n° 2602272 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 25.45.1231 en date du 13 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 28 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Loiret.
M. D… n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Me Jacquard a rappelé que si l’urgence était présumée en matière de renouvellement, les circonstances de l’espèce rapportées y faisaient obstacle dès lors que M. D… avait été condamné pour violences conjugales et ne s’occupait ni de l’éducation, ni de l’entretien de sa fille mineure de nationalité française placée auprès des services de l’ASE. Il a plaidé la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi que le lui a légalement opposé la préfète du Loiret en prenant l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 33.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain le 6 septembre 1985 à Old Settout (Maroc), est entré en France le 26 octobre 1985 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de Français valable du 12 octobre 2010 au 12 octobre 2011 puis s’est vu remettre un titre de séjour portant cette même mention le 13 octobre 2011 délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 21 juillet 2016, suivi d’une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivrée le 17 janvier 2017 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renouvelée jusqu’au 13 mars 2025. Il est le père de l’enfant Manelle D…, ressortissante française née le 1er octobre 2011 à F… (45000), née de sa relation avec Mme G…, ressortissante française née le 6 octobre 1984 à F…. Leur fille a été placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants F… pour la période du 9 juillet 2019 au 30 mars 2020, ce placement ayant été renouvelé par jugement du 14 novembre 2024. Séparé de la mère de sa fille, il s’est marié au Maroc le 26 juillet 2019 avec une ressortissante marocaine, Mme B… E…, épouse D…, née le 26 novembre 1994, laquelle bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 mars 2027. Est né de leur relation le 18 octobre 2023 à F… leur fils A…, de nationalité marocaine. M. D… a déposé le 12 janvier 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 25.45.1231 en date du 13 mars 2026, la préfète du Loiret a refusé d’y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant étaient satisfaites, les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à la préfète du Loiret.
Fait à F…, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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