Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est en attente d’un logement social depuis plus de huit ans, alors qu’elle a actualisé sa demande tous les ans, qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle perçoit le salaire minimum interprofessionnel de croissance, qu’elle vit dans un studio au sein d’une résidence privée, dont le loyer est trop élevé ; elle a besoin de se rapprocher de son lieu de travail ; elle remplit tous les critères pour être reconnue prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme A… est relogée depuis le 20 juin 2025 et que sa demande de logement social a été radiée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 24 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par sa requête, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande.
Il ressort des pièces du dossier qu’un logement social a été proposé à Mme A… le 10 juin 2025, pour lequel elle a signé un contrat de bail le 20 juin 2025, entraînant la radiation de sa demande de logement social. L’intéressée ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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