Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505744 du 30 juin 2025, enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la mettre en possession, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité mexicaine, née le 31 août 1991, est entrée en France le 23 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 30 août 2020, dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 7 septembre 2021. Le 15 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun d’incompétence :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 ainsi que les autres dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante est sans enfant et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la mention selon laquelle l’intéressée avait vocation à retourner dans son pays d’origine à l’issue de son séjour au pair en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressée ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de son séjour résulte, outre de son séjour en qualité de jeune au pair durant les deux premières années, de son maintien en situation irrégulière depuis le 8 septembre 2021. D’autre part, les pièces versées au dossier, et notamment les vingt bulletins de paie produits pour la période d’octobre 2023 à mars 2025, établissent que l’intéressée exerce une activité de garde d’enfants à domicile sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps partiel conclus avec plusieurs employeurs particuliers, le premier en date du 23 octobre 2023, à hauteur de dix heures par semaine, puis un second en août 2024, à hauteur de quatre-vingt-six heures par mois, dans le cadre du dispositif « chèque emploi service solidarité ». Cette activité, si elle révèle une volonté d’insertion professionnelle de la part de Mme B…, ne permet pas, eu égard à son caractère récent et au volume horaire limité des emplois occupés, de regarder la situation de Mme B… comme révélant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si la requérante se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, né le 23 novembre 1987, ce mariage, célébré le 30 août 2025, est postérieur à la décision contestée et l’intéressée n’apporte pas d’élément probant pour justifier de l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour justifier avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme B… fait valoir la durée de son séjour en France, sa relation maritale depuis le 30 août 2025 avec un ressortissant français, ainsi que les liens forts tissés avec sa belle-famille et les amis de son conjoint, en produisant plusieurs attestations. Cependant, la relation dont la requérante se prévaut avec son conjoint est récente et seulement justifiée par une attestation de ce dernier dépourvue de toute valeur probante, la réalité de la communauté de vie avant son mariage n’étant établie par aucune pièce. En outre, il est constant que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Mexique, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et au caractère récent de sa relation avec un ressortissant français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 7 et 10 et alors que Mme B… n’établit pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine le temps d’obtenir un visa de long séjour à raison de son mariage lui permettant de régulariser sa situation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 novembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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