Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 juil. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire national pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation.
Des pièces ont été enregistrées le 23 juin 2025, produites par le préfet de la Vienne.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris ;
— et les observations de Me Heilmann représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés dans la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né en 1981, est entré régulièrement en France le 27 novembre 2018 avec son épouse et leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2019. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de cette décision, il a fait l’objet, le 28 novembre 2019, d’une mesure d’éloignement à laquelle il ne s’est pas conformé. Le 31 mai 2025, il a de nouveau fait l’objet, à la suite d’un contrôle par les services de gendarmerie, d’un arrêté par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté en date du 31 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation de M. A et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en novembre 2018, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile en octobre 2019 sans avoir accompli de démarches pour régulariser cette situation. Il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que son fils aîné est majeur et vit à Lyon, et que son épouse se trouve comme lui en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, qui est âgée de 17 ans, est scolarisée depuis son arrivée sur le territoire français en 2018 et pourra obtenir son baccalauréat l’année prochaine. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la jeune fille, qui n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Géorgie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, a également la possibilité de demeurer sur le territoire si sa mère choisit d’y rester en dépit de l’irrégularité de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
11. M. A, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2019 par le préfet de la Vienne à laquelle il ne s’est pas conformé, se trouvait dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est présumé. Le préfet de la Vienne était dès lors légalement fondé à lui refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire, alors même que l’intéressé réside en France depuis sept ans et qu’il n’a pas expressément déclaré lors de son audition qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à cette obligation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3. Par ailleurs, elle indique que l’étranger n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ce que l’intéressé ne conteste pas. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. D’une part, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis plusieurs années, que son épouse et son fils majeur sont également en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
16. D’autre part, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. A, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que M. A ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, d’une seconde mesure d’éloignement en 2021.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
19. L’arrêté attaqué vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A détient un passeport qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, laquelle nécessite de prévoir l’organisation matérielle de son départ qui présente une perspective raisonnable. Il fait également mention de sa situation de famille et de son domicile. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre des deux arrêtés attaqués du préfet de la Vienne du 31 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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