Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 janv. 2026, n° 2508481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B… et M. D… C…, en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, représentés par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation et de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de leur situation, notamment au regard de leur vulnérabilité ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que leur situation de vulnérabilité justifie que leur soient accordées les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 24 août 1985 et le 1er septembre 1984, sont entrés en France en juillet 2023, avec leur fille mineure, née le 31 juillet 2014. Leur demande a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2023 et du 5 septembre 2024, confirmées par des décisions la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mai 2024 et du 25 août 2025. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile par des demandes enregistrées le 10 décembre 2025 et placées en procédure accélérée. L’OFPRA a rejeté ces demandes comme irrecevables le 29 décembre 2025. Par décision du 10 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ils demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… ont bénéficié, le 10 décembre 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 10 décembre 2025 a été mené en langue géorgienne par l’auditeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration, avec l’aide d’un interprète. À l’issue de cet entretien, les requérants ont signé la fiche d’évaluation et ont ainsi certifié avoir été informés dans une langue qu’ils comprennent des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Les requérants doivent, en conséquence, être regardés comme ayant bénéficié, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de penser qu’ils la comprennent, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
M. C… et Mme B… ont présenté, le 10 décembre 2025, une nouvelle demande d’asile considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils se trouvaient ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, leur être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Les requérants font valoir la précarité de leur situation économique et sociale, la présence de leur fille mineure, actuellement scolarisée, et la situation de handicap de M. C… qui est malvoyant. Toutefois, les éléments médicaux produits ne sont pas de nature à contredire l’avis émis le 28 décembre 2025, postérieurement à la décision en litige, par le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) selon lequel l’état de santé de M. C… correspond à un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, de priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Au regard des pièces du dossier, les requérants n’établissent pas être confrontée à une situation particulière de vulnérabilité telle qu’elle révèlerait une erreur d’appréciation commise par la directrice territoriale de l’OFII en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de justice administrative doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 10 décembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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