Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2205984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022 et 13 novembre 2024, l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages France (Aves France), l’association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), l’association One Voice et l’association France Nature Environnement Tarn et Garonne (FNE 82), représentées par Me Rigal-Casta demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département en ce que son article 2 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 31 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 232 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que, dans le cadre de la consultation du public, la note de présentation du projet était insuffisante ;
- eu égard à l’incidence de la vénerie sous terre sur les petits blaireaux, cet arrêté méconnaît les articles L. 424-10 et R. 428-11 du code de l’environnement ;
- les motifs ayant justifié l’ouverture de deux périodes complémentaires sont entachés d’erreurs de fait ; ni l’affirmation selon laquelle la population de blaireaux serait supérieure dans le Tarn-et-Garonne ni l’existence de dégâts attribués à cette espèce ne sont démontrées ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, le préfet devant légalement, en cas de dégâts aux cultures ou aux propriétés, mettre en place des battues telles que prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la densité relative de blaireaux dans le département ne saurait suffire à justifier une période complémentaire de vènerie sous terre contre cette espèce et qu’aucune corrélation n’est établie entre l’évolution des dégâts associés aux blaireaux et l’intensité de la vénerie sous terre ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il a été pris sur le fondement de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, lequel est contraire, d’une part, aux dispositions de l’article L. 424-10 du même code ainsi que, d’autre part, à la convention de Berne et à son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- quand bien même l’article R. 424-5 du code de l’environnement serait illégal, cette circonstance n’aurait pas pour effet d’interdire la chasse par vénerie sous terre du blaireau qui est une espèce chassable, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 445646 du 28 juillet 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2302142 du 10 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département. Ce même arrêté, en son article 2, a, notamment, autorisé l’ouverture une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 31 août 2023. Par la présente instance, l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages France (Aves France), l’association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), l’association One Voice et l’association France Nature Environnement Tarn et Garonne (FNE 82) demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 mai 2022 en ce qu’il autorise cette période complémentaire de chasse du blaireau ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté soumis à consultation du public se borne à mentionner la circonstance que la période complémentaire aura pour objectif de permettre aux particuliers victimes de dommages causés par les blaireaux de faire appel aux équipages homologués par décision préfectorale. Dans ces conditions, cette note, qui ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée s’agissant, notamment, de la population des blaireaux dans le département de Tarn-et Garonne, de son état de conservation et des dégâts occasionnés par cette espèce, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. En outre, ces insuffisances entachant cette note de présentation ont privé le public d’une garantie.
4. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. (…) ». Et aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
7. En l’espèce, pour instaurer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la préfète de Tarn-et Garonne s’est fondée sur la circonstance que la période complémentaire aura pour objectif de permettre aux agriculteurs ainsi qu’aux particuliers victimes de dommages causés par les blaireaux de faire appel aux équipages homologués, pour ce faire, par décision préfectorale en vue de préserver les récoltes et de garantir la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, si le préfet verse à l’instance un tableau des demandes de régulation administrative du blaireau en Tarn-et-Garonne portant sur la période 2018-2022 ainsi que des signalements qui lui ont été adressés imputant des dégâts occasionnés à des blaireaux, aucun de ces éléments ne permet toutefois de tenir pour établi que les dégâts ainsi signalés ou ayant donné lieu à une demande de régulation avaient effectivement été occasionnés par des blaireaux. En tout état de cause, alors que le préfet ne verse à l’instance aucun élément sur les effectifs de cette espèce dans le département et que la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, et qui emporte la destruction des terriers, ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits, il ressort de la documentation produite par l’association requérante que la croissance démographique des blaireaux est faible. Il ressort également de cette même documentation que la période de vénerie complémentaire correspond à des temps où de jeunes individus sont présents dans les terriers et que cette technique de chasse, qui ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens prélevés, est ainsi susceptible de toucher des petits mammifères ou leur mère dont la disparition menace directement leur survie. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, en portant atteinte aux petits blaireaux non émancipés, nuit, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente, à l’équilibre biologique du blaireau. Dans ces conditions, faute de justification de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l’environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 mai 2022 en tant qu’il autorise, en son article 2, une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 en tant qu’il autorise, en son article 2, une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera aux associations Aves France, Aspas, One Voice et FNE 82 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages France, à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association One Voice, à l’association France Nature Environnement Tarn-et-Garonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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