Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2513704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2516930 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516930 du 17 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de Mme B… A…, enregistrée le 17 novembre 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Essonne a rejeté son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. La requête de Mme A… n’est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 novembre 2025 au moyen du téléservice « Télérecours citoyen », dont elle a accusé de réception le jour même, cette requête n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, elle ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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