Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Sakashvili, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision en date du 21 avril 2026 de l’association « Agir pour le Lien social et la Citoyenneté » chargé de la gestion d’un service public aux termes de laquelle l’association a décidé de la « réorientation dans le cadre de l’hébergement d’urgence » de la famille de la requérante ;
3°) d’enjoindre à l’association de la maintenir avec sa famille dans son logement actuel au 6, impasse Marceau à Cannes ;
4°) de mettre à la charge de l’association « Agir pour le Lien social et la Citoyenneté » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient :
que la situation d’urgence est justifiée dès lors que le déménagement est fixé au 30 avril 2026 ;
que la décision porte une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales à savoir le droit à la scolarisation de son enfant handicapé et à son accès aux soins ainsi qu’au droit au logement de toute la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 21 avril 2026 de l’association « Agir pour le Lien social et la Citoyenneté » chargée de la gestion d’un service public aux termes de laquelle l’association a décidé de la « réorientation dans le cadre de l’hébergement d’urgence » de la famille de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requérante qui est actuellement prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence à Cannes, ne peut sérieusement soutenir que sa réorientation vers un nouvel hébergement d’urgence à Antibes porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par l’application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet exposerait la requérante à une telle amende.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’association « Agir pour le Lien social et la Citoyenneté ».
Fait à Nice le 28 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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