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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier administratif sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles « L. 313-11 (7°) et L. 313-14 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise en application de l’article « L. 511-1 III » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est nécessairement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Galinon substituant Me Derbali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 avril 1966, déclare être entré en France le 21 mars 2011. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 23 janvier 2012 et 17 août 2015 qu’il déclare avoir exécutées. Le 15 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de céans, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 26 mai 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production par l’autorité préfectorale de l’entier dossier de M. B :
2. Selon les dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant en vue de la communication de son dossier, dès lors que l’autorité préfectorale a produit le dossier, que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté vise l’ensemble des textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de M. B et les motifs justifiant le refus d’admission au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. D’une part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept années, de l’importance de ses relations privées et amicales, de son insertion dans la société française et de son projet professionnel. Toutefois, le requérant ne produit des pièces qu’au titre des années 2017 à 2021 et lesdites pièces, qui consistent essentiellement en des pièces médicales ainsi que des attestations de proches, ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle sur le territoire sur l’ensemble de cette période à savoir pour les mois de mars, novembre et décembre 2017, les mois de septembre à novembre 2018, de septembre à décembre 2019, pour les mois de mai, juin et juillet 2020 et pour les mois de mars et mai 2021. En outre, en se bornant à produire deux promesses d’embauche datées des 25 septembre 2020 et 28 juin 2024, le requérant n’établit aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si sa sœur réside en France, le requérant ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec elle, alors que son épouse et ses deux enfants majeurs résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu la majorité de son existence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Au demeurant, si M. B produit à l’instance une promesse d’embauche, pour un poste de peintre-ravaleur, établie le 28 juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, il n’a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour ni promesse d’embauche, ni demande d’autorisation de travail. Ainsi, le préfet a pu, à bon droit, considérer que rien ne justifiait de recourir à une mesure de régularisation au titre du travail.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, M. B n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et résider de manière pérenne et habituelle sur le territoire depuis plus de sept ans, alors que son épouse et ses enfants résident en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, le requérant n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En sixième et dernier lieu, l’arrêté en litige ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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