Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2607274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit de séjour de plein droit pour une durée inférieure à trois mois, sans avoir à justifier des conditions prévues pour un séjour de plus longue durée, que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne saurait être regardé comme constituant une charge pour le système d’assistance sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, Président, a été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 9 avril 1996, déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2026 selon ses déclarations. Le 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A… soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’obligation du respect de la procédure contradictoire et porte atteinte à son droit d’être entendu garanti par les dispositions susmentionnées dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il pouvait être assisté d’un mandataire et qu’il n’a pas pu produire d’observations écrites ou orales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu la possibilité, dans le cadre de l’entretien du 25 mars 2026 devant les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour.
7. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et est connu pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et cambriolage de locaux industriels commerciaux ou financiers, et qu’il ne remplissait aucune des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A… soutient être entré sur le territoire français le 11 mars 2026 et avoir bénéficié d’un droit de séjour de plein droit pour une durée inférieure à trois mois. Par ailleurs, il fait valoir qu’il ne saurait être regardé comme constituant une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, si l’intéressé produit la capture d’écran d’un billet pour un trajet en bus en partance de Milan et à destination de Paris le 11 mars 2026, celui-ci ne mentionne pas le nom du requérant de sorte qu’il ne justifie pas, de manière effective, être entré en France cette date, et qu’il aurait séjourné sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… n’établit par aucune pièce exercer une activité professionnelle en France et disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Enfin, si le requérant soutient que les faits de vol pour lesquels il a été mis en garde ne sauraient caractériser un comportement personnel constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se fonde également sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé qui n’établit pas satisfaire aux conditions énoncées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui ne justifiait d’aucun droit au séjour sur ce fondement à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Stoffaneller et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 04 mai 2026
Le président
signé
F. Beaufa sLa greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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