Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2416084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2024 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, en cas d’annulation des décisions attaquées, d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Lassoued, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2009 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a été muni d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 22 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 3 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1°) Sa présence constitue une menace grave à l’ordre public () ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire français. Toutefois, si le préfet a retenu les faits d'« agression sexuelle et appels téléphoniques malveillants réitérés le 13 septembre 2017 », il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, aient donné lieu à des poursuites judiciaires, encore moins à des condamnations. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme étant établis, alors qu’en tout état de cause, de par leur caractère ancien et isolé, ils ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’en vertu de l’article 1er de l’accord franco-tunisien le renouvellement de la carte de résident de dix ans est renouvelable de plein droit, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident d’une durée de dix ans de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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