Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2516253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté de sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L.424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante afghane, née le 20 septembre 1998, s’est vue accorder le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2024. Elle a sollicité une carte de résident, en sa qualité de réfugiée le 9 septembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vue délivrer le même jour une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 20 août 2024 et a demandé le 9 septembre 2024 au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident. Le préfet n’a pas fait droit à cette demande dans le délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA le 20 août 2024. Par suite, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation soutenant que le statut de réfugié aurait été retiré à la requérante par les instances compétentes en matière d’asile, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme B… méconnait les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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