Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 mars 2025, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. F sont des ressortissants ivoiriens respectivement nés le 1er janvier 1998 à Bilia et le 2 juin 1997 à Abidjan. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 7 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Par deux arrêtés du 20 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501455 et n°251456, présentées par Mme B et M. F présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C E, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, les arrêtés attaqués, dont les énonciations ne présentent pas de caractère stéréotypé, visent les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est spécifié que Mme B et M. F sont entrés en France le 10 juillet 2024 en provenance de l’Espagne à la suite d’un 1er transfert Dublin le 8 juillet 2024, qu’ils ont présenté une demande d’asile le 7 août 2024, que le relevé décadactylaire sur le fichier « Eurodac » a révélé qu’ils étaient tous les deux entrés sur le territoire des Etats membres via l’Espagne où, s’agissant de M. F, il avait également introduit une première demande d’asile le 11 juillet 2023. Il est indiqué que la détermination de l’Espagne, comme étant l’Etat membre responsable de la prise en charge de leur demande d’asile, a été faite sur le fondement du point 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles ont fait connaître le 2 octobre 2024 leur accord explicite pour prendre en charge leur demande d’asile sur ce même fondement, que les intéressés ont été mis en mesure de présenter leurs observations lors de l’entretien qu’ils ont eu en préfecture le 7 août 2024, que ces observations ont été examinées, qu’aucun d’eux ne relève des dérogations prévues par les points 1 et 2 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’aucun d’eux n’ayant de liens personnels et familiaux en France, leur transfert vers l’Espagne ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale. En conséquence, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus remettre contre signature, le jour des entretiens menés le 7 août 2024 à la préfecture de la Gironde en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », ainsi qu’en attestent la signature des intéressés sur chaque document, en langue française. S’agissant de M. F, il est constant que celui-ci a déclaré lors de son entretien individuel comprendre le français, s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Concernant Mme B, les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue dioula d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, ainsi que le démontrent l’attestation d’interprétariat établie par cet interprète et les mentions signées par l’intéressée, qui a également reconnu lors de l’entretien individuel tenu avec l’assistance de cet interprète s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dirigé à l’encontre des deux arrêtés litigieux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. D’une part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé le 7 août 2024 aux entretiens individuels prévus par les dispositions citées plus haut. Si l’identité de l’agent qui a conduit les entretiens n’est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été dressé, ce compte rendu a cependant été, avec la mention « pour le préfet », signé par cet agent, qui y a apposé ses initiales, et est revêtu du cachet sommaire du service. Dans ces conditions, par la production de ce compte-rendu, l’autorité administrative justifie suffisamment de ce que ces entretiens ont été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national.
13. D’autre part, alors même que, pour les raisons exposées ci-dessus, il est suffisamment justifié de la qualification de la personne ayant mené les entretiens individuels et, par suite, de la soumission de cette personne au devoir de confidentialité et de discrétion professionnelle qui incombe à tout agent public, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que ces entretiens n’auraient pas été conduits dans les conditions de confidentialité requises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soulevé à l’encontre des deux arrêtés en litige doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2014 susvisé : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. () 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme B, qui a ont été enregistrés dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles respectivement le 14 février 2024 et le 31 octobre 2023, ainsi que l’a révélé la consultation du fichier Eurodac. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies le 20 août 2024 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 2 octobre 2024 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement précité. Par suite, le préfet de la Gironde a légalement pu désigner l’Espagne comme État responsable de l’examen leur demande d’asile.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. En se bornant à soutenir que Mme B a fait l’objet d’un suivi médical en France lors de sa grossesse, les requérants ne justifient pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni n’établissent qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir une prise en charge médicale adaptée à un suivi post-grossesse en Espagne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne faisant pas usage de cette dérogation, qui relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dirigés contre les deux arrêtés du 20 février 2025 doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne peuvent se prévaloir d’une présence sur le territoire français que de quelques mois et n’établissent pas que l’état de santé de Mme B nécessiterait leur présence en France ainsi qu’il a été précisé au point 17 du présent jugement. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et les requérants ne sont donc pas, par suite, fondés à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de des arrêtés du 20 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes N° 2501455 et N° 2401456 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, N° 2401456
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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