Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2401339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 5 mars 2026, la société civile de construction vente (SCCV) Limay Les Grands Vals II demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 15 décembre 2023 par lequel la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise a mis à sa charge une somme de 18 900, 33 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise à lui verser une somme de 2 000 euros en raison des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2026 et le 19 mars 2026, le président de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge, le titre exécutoire ayant été annulé le 15 mars 2024 et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable présentée à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de recette émis le 15 décembre 2023 pour un montant de 18 900, 33 euros a été annulé le 15 mars 2024. Par suite, les conclusions de la SCCV Limay les Grands Vals tendant à son annulation et à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante sont devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. A la date de la présente ordonnance, la société requérante ne justifie d’aucune réclamation préalable adressée à la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise, ni de l’intervention d’une décision de la communauté urbaine prise sur cette réclamation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’émission du titre de recettes doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise la somme que la SCCV Limay les Grands Vals II demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes émis le 15 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Limay les Grands Vals II et à la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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