Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 28 mars 2024, n° 2102976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 28 avril 2021, M. D A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne référencée « 47 » du 29 mars 2021 en tant qu’elle ne crédite que de deux points son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de créditer de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 29 et 30 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour invalider, par la décision référencée « 48 SI » en litige, son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en opérant un décompte inexact des points affectés à son titre de conduite dès lors qu’il a oublié de prendre en compte les quatre points qui doivent lui être attribués à la suite du stage de sensibilisation qu’il a effectué les 29 et 30 janvier 2021 ; les mentions portées sur le relevé d’information intégral édité le 20 avril 2021 ne saurait établir que cette décision a été retirée ;
— la décision du préfet de Seine-et-Marne référencée « 47 » du 29 mars 2021 est illégale dès lors que l’autorité administrative s’est également trompée dans le décompte des points qui devaient lui être attribués à l’issue de ce stage ; le relevé d’information intégral produit par le ministre est entaché du même défaut de décompte dès lors que la chronologie des faits qui y est mentionnée est inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » sont sans objet dès lors que le solde du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il apparaît sur le relevé d’information intégral, est désormais positif ;
— le moyen soulevé par M. A pour contester la décision référencée « 47 » n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, titulaire d’un permis probatoire, a commis le 16 avril 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de deux points sur son permis de conduire. Il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 29 et 30 janvier 2021. Par une décision référencée « 47 » du 29 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a crédité, à l’issue de ce stage, son permis de conduire de deux points. A la suite d’une nouvelle infraction commise le 31 août 2020, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 5 février 2021, a retiré six nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne référencée « 47 » du 29 mars 2021 en tant qu’elle ne crédite que de deux points son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A édité le 20 avril 2021, que le permis de l’intéressé présente à cette date un solde de points positif de deux points. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2021 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire () ». Aux termes de l’article R. 223-1 de ce code : « I. – Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II.-A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de commission d’une infraction pendant la période probatoire, le capital de points attaché au permis de conduire ne peut pas être porté à douze à l’issue de la période probatoire mais atteindre tout au plus le niveau qu’il avait atteint avant la commission de la première infraction.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. A édité le 24 mars 2021, que l’intéressé a obtenu le 4 juin 2018 un permis de conduire dont le capital de points, initialement fixé à six en vertu des dispositions précitées du II de l’article R. 223-1 du code de la route, a été porté à huit le 3 avril 2019 en l’absence, pendant la première année du délai probatoire, de toute infraction ayant entraîné un retrait de points. Il est constant que le requérant a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 au 30 janvier 2021 ouvrant droit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 223-8 du code de la route, à l’attribution de quatre points sur le permis de conduire dans la limite du plafond affecté au titre de conduite de l’intéressé. Si une infraction a été commise le 16 avril 2019 entraînant le retrait de deux points, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le capital de points soit majoré à l’issue des deuxième et troisième années du délai probatoire. Dans ces conditions, en limitant à deux, les points attribués à l’issue du stage sur un « capital de 8 points à la date de ce jour », le préfet a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne référencée « 47 » du 29 mars 2021 en tant qu’elle ne crédite que de deux points son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des deux points qui n’ont pas été attribués à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant du 29 au 30 janvier 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. A.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne référencée « 47 » du 29 mars 2021 est annulée en tant qu’elle ne crédite que de deux points le permis de conduire de M. A à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué du 29 au 30 janvier 2021.
Article 3 : Il est enjoint préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’attribution de deux nouveaux points sur le permis de conduire de de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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