Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2509480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sarrailhe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l’état actuel de son dossier ou toute décision concernant ses demandes qui ne lui auraient pas été notifiées et, en tout état de cause, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande et un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de droit au séjour et se retrouve en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a reçu aucune réponse à ses deux demandes ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant algérien né le 12 juin 1948, a adressé par voie postale une demande de titre de séjour en qualité de « retraité », réceptionnée le 22 avril 2024. Il a également déposé le 16 décembre 2024 sur le site internet « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l’état actuel de son dossier ou toute décision concernant ses demandes qui ne lui auraient pas été notifiées et, en tout état de cause, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande et un récépissé.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421 43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426 17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a adressé une demande de certificat de résidence mention « retraité », réceptionnée le 22 avril 2024 par les services préfectoraux. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 22 avril 2024. Dès lors, la demande de M. A se heurte à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
6. En second lieu, M. A justifie avoir déposé le 16 décembre 2024 sur le site « démarches simplifiées » un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à indiquer qu’il a travaillé en France de 1969 à 1986, qu’il est ensuite retourné vivre en Algérie, qu’il est entré sur le territoire français en janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour et que quatre de ses cinq enfants résident en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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