Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2210525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2022, 25 janvier 2023, 5 juin 2023 et 3 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 0130552200497P0 par laquelle le maire de la commune de Marseille s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable, ensemble les courriels du 26 octobre 2022 et du 5 janvier 2023 ;
2°) de déclarer inexistant la décision n° DP 0130552200497P0 par laquelle le maire de la commune de Marseille s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable, ensemble les courriels du 26 octobre 2022 et du 5 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer un certificat de décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ensemble des pièces exigées par la demande de pièces formulées le 1er mars 2022 ont été satisfaites et ont ainsi fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 26 octobre 2022 dès lors que celui-ci est purement informatif, qu’il ne fait ainsi pas grief et n’est pas susceptible de recours juridictionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant de Mme A…, et de Mme B…, représentante de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par décision n° DP 0130552200497P0 du 4 juin 2022, le maire de la commune de Marseille s’est tacitement opposé à la déclaration préalable de Mme A… en vue de diviser un terrain en deux lots sur la parcelle B 193, sise 39 rue Gaston de Flotte. Elle a été informée de cette décision tacite par courriel du 26 octobre 2022, confirmé par une lettre du 5 janvier 2023.
Mme A… demande l’annulation de ces trois actes et qu’ils soient déclarés inexistants
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 441-10 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / (…) ». Enfin, l’article R. 441-10-1 du même code précise que : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code précité : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé un dossier de déclaration préalable afin de diviser son terrain le 10 février 2022 et qu’une demande de pièces complémentaires lui a été notifiée le 4 mars 2022, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 431-38 du code de l’urbanisme précité. S’il est constant que des pièces complémentaires ont été déposées par la pétitionnaire le 28 mars 2022, dans le délai de 3 mois précité, le maire de la commune de Marseille a considéré que l’ensemble des pièces ou informations manquantes n’avaient pas été produites. En l’absence de dossier complet, il a, par courriel du 26 octobre 2022 puis par lettre du 5 janvier 2023, indiqué à Mme A… qu’une décision implicite de rejet était née le 4 juin 2022.
Toutefois, les demandes relatives aux bornes à incendie, aux raccordements du lot à bâtir aux différents réseaux publics avec l’indication des servitudes de tréfond, à la matérialisation de l’accès des lots ainsi qu’à la délimitation du périmètre du lotissement ont toutes été satisfaites par Mme A…, ainsi que cela ressort des pièces complémentaires produites par la commune elle-même. En outre, les niveaux altimétriques du terrain, l’information concernant l’essence et la hauteur des arbres, la matérialisation des mouvements de terres et le programme de travaux d’aménagement du lot ne sont pas des pièces exigibles par le code de l’urbanisme lors du dépôt d’une demande de déclaration préalable pour une division et, en tout état de cause, sont des informations qui étaient présentes dans les pièces de la demande initiale.
Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires a été entièrement satisfaite, le dossier devait être regardé comme complet le 28 mars 2022 et une décision tacite de non-opposition est née le 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courriel du 26 octobre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Par courriel du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Marseille a informé la notaire de la requérante qu’une décision implicite était née et a indiqué que cette décision lui serait notifiée par courrier. Celui-ci a été reçu par la requérante le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le courriel du 26 octobre 2022 est purement informatif, ne fait ainsi pas grief et ne saurait être qualifié de décision susceptible de recours juridictionnel. Les conclusions à fin d’annulation de ce courriel sont par suite irrecevables et devront être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, le dossier de demande de permis de construire étant complet, une décision de non-opposition est née faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet pour incomplétude du dossier. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne pourront, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 janvier 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Contrairement à ce que fait valoir la commune, aucune décision implicite de rejet n’est née, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 et 10. Dans ces conditions, la lettre du 5 janvier 2023, révèle une décision de refus de la déclaration préalable de Mme A… et doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retirée la décision de non-opposition tacite du 28 avril 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de cette décision, dès lors que ce courrier serait purement confirmatif, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de cette décision :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». En outre, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
En l’espèce, d’une part, il est constant qu’aucune procédure contradictoire préalable au retrait n’a été mise en œuvre par la commune de Marseille et, d’autre part, la décision en litige ne comporte pas de motif de retrait, se bornant à indiquer que le dossier n’a pas été complété, et ne précise pas même la mention de la pièce qui serait manquante. Si la commune de Marseille se prévaut de l’existence d’une fraude, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle au respect des principes de motivation et de contradictoire préalable. Dans ces circonstances, la requérante, qui a effectivement été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision en litige a ainsi été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 retirant la décision de non-opposition du 28 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’inexistences des décisions :
Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions aux fins d’inexistences présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer un certificat de décision de non-opposition tacite née le 28 avril 2022 dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 retirant la décision de non-opposition tacite du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer à Mme A… un certificat de décision de non-opposition tacite née le 28 avril 2022 dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 1 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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