Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2606389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Pro Conduite, représenté par Me Palmier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 35 150 euros et l’a enjoint de publier sur son site internet un communiqué relatifs aux manquements qui lui sont reprochés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2606389 par laquelle la SASU Pro Conduite demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Pro Conduite, qui exploite huit auto-écoles sous l’enseigne ECF en Essonne, dont deux établissements situés à Vigneux-sur-Seine et à Brétigny-sur-Orge, a fait l’objet, au cours de l’année 2025, d’un contrôle de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par décision du 6 mars 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution, le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 35 150 euros, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, la SASU Pro Conduite soutient que la publication sur son site internet du communiqué listant les manquements qui lui sont reprochés porte atteinte à son sérieux, à sa réputation, à sa crédibilité et à son image et qu’elle ne peut que lui nuire gravement. Elle soutient en outre que la décision attaquée est de nature à remettre en cause son chiffre d’affaires et donc sa survie dans un contexte économique particulièrement difficile. Toutefois, la société requérante ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément relatif à son chiffre d’affaires et à sa situation de trésorerie qui établirait que l’amende en litige représenterait pour elle une charge telle que la décision attaquée pourrait être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la publication du communiqué sur son site internet porterait une atteinte telle à son image et à sa réputation qu’elle serait de nature à perturber son activité au point de porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Pro Conduite en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Pro Conduite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Pro Conduite.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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