Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Issad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mai 2026 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606252 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… a fait l’objet, par arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Val-de-Marne, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir été interpellé dans le cadre d’un délit routier sur le territoire du département de la Côte d’Or, le préfet de ce département lui a, par arrêté du 3 mai 2026, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et que ses attaches familiales sont en France. Toutefois, la décision attaquée n’a pas par elle-même pour effet de faire obstacle à son insertion familiale et professionnelle, cette impossibilité découlant de sa situation irrégulière sur le territoire français et de ce qu’il fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. En outre, sa requête au fond enregistrée sous le numéro 2606252 est inscrite au rôle d’une audience le 1er juin 2026. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Retard ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Établissement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Lieu de résidence ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Disposition législative ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Département
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Langue ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Diplôme ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.