Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Petillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25 780 931 du 12 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches familiales en France et de son absence de lien avec le Mali ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 30 septembre 1994, soutient être entré en France en 2017. À la suite d’une opération de vérification d’identité, il a été placé en retenue administrative le 12 août 2025, à l’issue de laquelle le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Yvelines du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les textes de droit interne dont il a été fait application ainsi que les stipulations pertinentes des conventions internationales et est donc suffisamment motivé en droit. S’agissant de sa motivation en fait, il mentionne l’identité, la situation administrative, la date et les conditions d’entrée en France de M. B…, ainsi que sa situation familiale. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’absence de motivation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B… soutient être entré en France en 2017, il ne justifie toutefois d’une présence effective en France qu’à compter de l’année 2023 et son ancienneté de plus de deux ans sur le territoire national n’est donc pas établie. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfants. S’il indique que l’ensemble de sa famille est désormais présente en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens avec ses sœurs ni que sa présence auprès de ses parents, qui l’hébergent, serait indispensable. Si enfin M. B… justifie d’un emploi depuis l’année 2023, ce seul élément ne peut être regardé comme pouvant faire obstacle à une mesure d’éloignement, ni constituer une attache particulièrement intense avec la France. Dans ces conditions, en décidant de son éloignement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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