Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 744 euros mis à sa charge et implicitement refusé de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il a toujours actualisé son dossier et effectué les démarches nécessaires ;
- depuis plusieurs mois il traverse une période très difficile avec des soucis de santé ;
- il a décidé de rentrer en clinique psychiatrique et de se faire aider par un tiers pour ce qui concerne l’administratif ;
- il a besoin d’un effacement de sa dette pour régulariser sa situation et mettre à plat son budget à sa sortie d’hospitalisation selon la direction de la solidarité départementale de l’Ariège ; cet indu pèse actuellement trop sur son budget précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, la condamnation de M. B… au paiement de la somme de 446 euros et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 446 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la CAF de l’Ariège doit être regardée comme abandonnant ses conclusions tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 446 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié d’une allocation de logement sociale (ALS). A la suite d’un échange informatique avec les services de France Travail (anciennement Pôle Emploi), la CAF de l’Ariège a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié, par courrier du 19 août 2023, un indu d’un montant de 744 euros pour la période de mai à juillet 2023. M. B… a contesté sa dette d’ALS et sollicité une remise de dette. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a rejeté son recours par une décision du 6 février 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision attaquée, prise sur recours préalable obligatoire, confirmant l’indu mis à sa charge, dont le solde s’établit à 446 euros, et refusant implicitement sa demande de remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. » Aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… est consécutif à la suppression de la mesure de neutralisation de ses revenus de référence. Connu initialement des services de la CAF comme étant au chômage non indemnisé depuis le 28 avril 2023 et conformément aux dispositions précitées, la CAF a appliqué une neutralisation sur les revenus de référence pour le calcul de son aide au logement au titre de la période en litige. Or, à la suite d’un échange d’informations avec les services de France Travail, il a été constaté que l’intéressé bénéficiait d’indemnités chômage à compter de mai 2023 et qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette neutralisation mais seulement à un abattement de 30 % sur ses revenus de référence pour le calcul de son aide. A l’appui de sa demande, M. B… se borne à indiquer qu’il ne comprend pas sa dette dès lors qu’il a actualisé son dossier et fait les démarches nécessaires sans, toutefois, apporter d’éléments au soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à contester l’indu d’ALS mis à sa charge.
Sur la remise gracieuse :
5. L’indu d’un montant de 744 euros a été partiellement soldé et ainsi ramené à un montant de 446 euros par voie de retenue sur prestations effectuée antérieurement à l’introduction du recours de M. B…. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de cet indu, sont dépourvues d’objet s’agissant du montant déjà soldé et ne sont donc recevables qu’à hauteur de 446 euros.
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. M. B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’il puisse rembourser sa dette. Au soutien de sa demande, l’intéressé produit un courrier de la direction de la solidarité départementale de l’Ariège qui, appuyant sa demande de remise de dettes, fait état de la situation de précarité de l’intéressé à la suite de soucis de santé et de la nécessité de mettre à plat son budget pour l’accompagner. La CAF de l’Ariège fait valoir que M. B… n’a pas formulé de demande de remise de dette et produit une note d’un agent de la CAF indiquant que M. B…, à qui il était demandé de préciser sa demande, a informé la CAF qu’il s’agissait bien d’une contestation. Toutefois, d’une part, le recours du 9 novembre 2023 de M. B… porte à la fois sur une contestation du bien-fondé de l’indu et une demande de « remise de dette totale ou partielle » et, d’autre part, si le formulaire de la CAF précise que l’allocataire ne peut formuler qu’un seul choix (correction de sa déclaration, réduction ou suppression de la dette en raison de difficultés à rembourser, ou contestation du bien-fondé de l’indu), aucune disposition n’interdit à l’allocataire de formuler dans une même demande une critique du bien-fondé de l’indu, et d’en demander, nécessairement à titre subsidiaire, la remise gracieuse partielle ou totale. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’accorder à M. B… une remise totale de sa dette d’un montant de 446 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de l’Ariège :
9. Il résulte de ce qui précède qu’une remise totale du solde de sa dette est accordée à M. B…. Par suite et en tout état de cause, les conclusions de la CAF de l’Ariège tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 446 euros doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la CAF de l’Ariège présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il est accordé à M. B… la remise de sa dette d’allocation de logement sociale dont le solde s’établit à 446 euros pour la période de mai à juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 446 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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