Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2315656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit canadien 1493378 Ontario Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 22 juillet 2024 et 22 octobre 2024, la société de droit canadien 1493378 Ontario Limited, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 5 384,65 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2019.
Elle soutient qu’elle justifie de la chaîne de paiement par la production de l’attestation manquante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision rejetant la réclamation introduite par la requérante a été notifiée le 23 juin 2023 ;
— si la requérante justifie de la chaîne de paiement, le montant restituable au titre des dividendes sur les actions Michelin est de 3 086,91 euros et non de 3 162,87 euros, ainsi qu’il résulte des justificatifs produits.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit canadien 1493378 Ontario Limited a été soumise, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 30% sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2019. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En l’espèce, si l’administration soutient que la requête introduite le 12 décembre 2023 est tardive au motif que la décision du 19 juin 2023 rejetant la réclamation présentée au titre de l’année 2019 a été notifiée le 23 juin 2023, elle se borne à produire la preuve de la notification de cette décision au mandataire de la société requérante sans établir qu’elle aurait notifié la décision à son domicile réel. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
5. Il est constant que la société requérante a produit dans le cadre de l’instance l’ensemble des justificatifs de la chaîne de paiement. Il en résulte que le montant de la retenue à la source opérée sur les actions Michelin n’est pas de 6 249,78 euros, comme indiqué dans la réclamation, mais de 6 173,82 euros, ainsi d’ailleurs que la société l’a admis dans un courrier adressé à l’administration le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la restitution d’un montant de 3 086,91 euros au titre de la retenue à la source opérée sur les actions Michelin et d’un montant de 2 221,78 euros au titre de la retenue à la source opérée sur les actions Total SA ADR, soit un montant global de 5 308,69 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société 1493378 Ontario Limited tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2019 doivent être accueillies à hauteur d’un montant de 5 308,69 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société 1493378 Ontario Limited la restitution de retenues à la source à hauteur d’un montant de 5 308,69 euros au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 1493378 Ontario Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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